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29/11/2022 | FRANCE | N°21LY00970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 21LY00970


Vu la procédure suivante :

1)

Procédure contentieuse antérieure

Sous le n° 2001262, M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-de-Favières a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée C... (lot 18).

Sous le n° 2001263, M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-de-Favières a sursis à statuer

sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuel...

Vu la procédure suivante :

1)

Procédure contentieuse antérieure

Sous le n° 2001262, M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-de-Favières a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée C... (lot 18).

Sous le n° 2001263, M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-de-Favières a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée D... (lot 19).

Par un jugement n°s 2001262 et 2001263 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête n° 21LY00970, enregistrée le 26 mars 2021, M. H... A..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-de-Favières de délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de permis de construire " sur la base du droit applicable à l'époque ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Cyr-de-Favières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'existence d'autres demandes de permis de construire sur le même lotissement, pour apprécier l'incidence de la construction projetée sur l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la nature du projet et des caractéristiques urbaines du secteur ;

- le futur classement de la parcelle en zone non constructible est illégal.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-de-Favières, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2022.

II) Par une requête n° 21LY00971, enregistrée le 26 mars 2021, M. H... A..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-de-Favières de délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de permis de construire " sur la base du droit applicable à l'époque ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Cyr-de-Favières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'existence d'autres demandes de permis de construire sur le même lotissement, pour apprécier l'incidence de la construction projetée sur l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la nature du projet et des caractéristiques urbaines du secteur ;

- le futur classement de la parcelle en zone non constructible est illégal.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-de-Favières, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2022.

2)

Procédure contentieuse antérieure

Sous le n° 2006013, M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-de-Favières a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée E... (lot 20).

Sous le n° 2006019, M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-de-Favières a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée B... (lot 16).

Sous le n° 2006020, M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-de-Favières a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée F... (lot 2).

Sous le n° 2006021, M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-de-Favières a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée G... (lot 27).

Par un jugement n° 2006013, 2006019, 2006020, 2006021 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

I) Sous le n° 21LY03357, par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. H... A..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 concernant le lot 20 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-de-Favières de délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de permis de construire " sur la base du droit applicable à l'époque ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Cyr-de-Favières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'existence d'autres demandes de permis de construire sur le même lotissement pour apprécier l'incidence de la construction projetée sur l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la nature du projet et des caractéristiques urbaines du secteur ;

- l'insuffisance des capacités de la station d'épuration n'est pas démontrée et ne pourrait fonder un sursis à statuer ;

- le futur classement de la parcelle en zone non constructible est illégal.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-de-Favières, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

II) Sous le n° 21LY03359, par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. H... A..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 portant sur le lot 16 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-de-Favières de délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de permis de construire " sur la base du droit applicable à l'époque ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Cyr-de-Favières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'existence d'autres demandes de permis de construire sur le même lotissement, pour apprécier l'incidence de la construction projetée sur l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la nature du projet et des caractéristiques urbaines du secteur ;

- l'insuffisance des capacités de la station d'épuration n'est pas démontrée et ne pourrait fonder un sursis à statuer ;

- le futur classement de la parcelle en zone non constructible est illégal.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-de-Favières, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

III) Sous le n° 21LY03360, par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. H... A..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 portant sur le lot n° 2 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-de-Favières de délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de permis de construire " sur la base du droit applicable à l'époque ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Cyr-de-Favières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'existence d'autres demandes de permis de construire sur le même lotissement, pour apprécier l'incidence de la construction projetée sur l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la nature du projet et des caractéristiques urbaines du secteur ;

- l'insuffisance des capacités de la station d'épuration n'est pas démontrée et ne pourrait fonder un sursis à statuer ;

- le futur classement de la parcelle en zone non constructible est illégal.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-de-Favières, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

IV) Sous le n° 21LY03361, par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. H... A..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 portant sur le lot 27 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-de-Favières de délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de permis de construire " sur la base du droit applicable à l'époque ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Cyr-de-Favières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'existence d'autres demandes de permis de construire sur le même lotissement, pour apprécier l'incidence de la construction projetée sur l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la nature du projet et des caractéristiques urbaines du secteur ;

- l'insuffisance des capacités de la station d'épuration n'est pas démontrée et ne pourrait fonder un sursis à statuer ;

- le futur classement de la parcelle en zone non constructible est illégal.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-de-Favières, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 décembre 2006, le maire de Saint-Cyr-de-Favières a accordé à la société Gerese une autorisation de lotir sur un terrain de 53 396 m² portant sur la création de 32 lots, dans le hameau de .... Un permis d'aménager modificatif a été accordé en 2010, et la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie le 11 décembre 2012. Dix-huit lots ont été construits assez rapidement dans ce lotissement " Les Sapins ", et ce n'est qu'à partir de 2018 et alors qu'il ne bénéficiait plus de la cristallisation des droits codifiée à l'article L.442-14 du code de l'urbanisme et attachée à cette autorisation, que M. A..., gérant de la société Gerese, a entendu poursuivre la réalisation de son projet sur les 13 lots restants et a d'ailleurs obtenu un permis de construire portant sur un autre lot. Le PLU intercommunal de la communauté entre Loire et Rhône (CoPLER) étant en cours d'élaboration, le maire de Saint-Cyr-de-Favières a, par des arrêtés successifs, décidé de surseoir à statuer sur les nouvelles demandes de permis de construire présentées par M. A... et portant sur l'édification de maisons individuelles sur ces lots. M. A... a demandé, dans des requêtes distinctes, l'annulation des sursis à statuer opposés à ses demandes d'autorisation de construire les 13 et 15 janvier 2020 sur les parcelles cadastrées, respectivement, section C... et section D..., et il relève appel du jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses recours dans deux requêtes enregistrées sous les n° 21LY00970 et 21LY00971. Il a également demandé l'annulation des sursis à statuer du 27 juillet 2020 opposés respectivement sur les parcelles cadastrées section B..., E..., F... et G..., et relève appel, dans des requêtes distinctes enregistrées sous les n° 21LY03357, 21LY03359, 21LY03360 et 21LY03361, du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2021 rejetant ses demandes d'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes dirigées contre ces jugements portent sur des projets de construction situés dans un même lotissement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

3. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du " Pays entre Loire et Rhône " (CoPLER) a été prescrit le 3 décembre 2015, les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui sont produites et largement formalisées, ont été débattues en dernier lieu le 26 septembre 2019, le conseil communautaire a, par une délibération du 26 septembre 2019, approuvé ces orientations ainsi que la version 3 de zonage urbain, et le PLUi a été arrêté le 27 février 2020. Les sursis à statuer opposés dans ce lotissement, se fondent tous sur l'orientation n° 1 du PADD, qui vise à renforcer la structuration du territoire et favoriser le rapprochement entre services, emplois et logements, et sur le classement en zone naturelle (N) des parcelles en cause par le projet de règlement graphique du PLUi, pour en déduire que les projets de construction sont de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Ceux opposés le 27 juillet 2020 se fondent en outre sur le dysfonctionnement du système d'assainissement (STEU) du hameau de ..., qui ne permet pas d'envisager un traitement correct des effluents supplémentaires et l'identification dans le règlement graphique et l'article 5-4-2-1 de secteurs soumis à des prescriptions sanitaires particulières relatives à l'assainissement, celui de ... n'admettant pas de constructions nouvelles tant que les travaux de mises en conformité de la station d'épuration ne sont pas réalisés.

4. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation (...). / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées (...). / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

5. En premier lieu, le lotissement des Sapins, autorisé en 2006, porte sur un terrain d'une grande superficie, de 53 396 m², dont seuls 19 lots sur les 32 initialement prévus sont construits, et qui conserve ainsi, alors même qu'il supporte quelques constructions, encore un caractère largement naturel. Il est contigu à des espaces naturels, dans lesquels il s'insère, et ne peut être regardé, eu égard à la distance qui les séparent, comme intégré à l'enveloppe bâtie déjà constituée du hameau de ..., dont seul le cœur est classé en zone urbaine et qui est lui-même déconnecté du centre bourg. Son classement en zone naturelle s'inscrit également dans l'une des orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui consiste à rapprocher les logements, les services et les emplois afin d'éviter le mitage des terres naturelles et agricoles et de limiter l'accroissement de la circulation sur les principaux axes routiers et entend ainsi recentrer l'urbanisation autour des bourgs et un nombre limité de hameaux. Les critiques portées sur le choix de la commune de développer le bourg, au détriment du hameau, qui serait pourtant plus important, plus proche de l'agglomération roannaise, mieux équipé et mieux desservi, sont sans incidence sur la légalité du classement en zone naturelle des parcelles concernées par les décisions en litige. Dans ces conditions, alors même que les parcelles sont équipées, leur classement en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En deuxième lieu, les projets de construction se situent tous dans ce lotissement qui reste faiblement urbanisé et s'intègre dans une vaste zone naturelle n'ayant pas vocation à supporter une extension de l'urbanisation. Les parcelles B... (21LY03359), C... (21LY00970), D... (21LY00971), assiettes des projets des sursis à statuer opposés respectivement les 27 juillet 2020, 13 janvier 2020 et 15 janvier 2020, sont situées en bordure ouest du lotissement donnant sur les espaces naturels dans lesquels elles s'intègrent et jouxtent des espaces non construits du lotissement. La parcelle G... (21LY03361), objet du sursis à statuer en date du 27 juillet 2020, est située au sud du lotissement et, si elle jouxte deux parcelles construites sur un côté, elle ne comprend sur les autres côtés aucune construction et s'ouvre sur de larges espaces naturels. La parcelle F... (21LY03360), objet du sursis à statuer du 27 juillet 2020, n'est directement contiguë à d'autres parcelles construites que sur un côté, et s'intègre également dans les espaces naturels avoisinants. La parcelle E... (21LY03357), objet du sursis à statuer du 27 juillet 2020, jouxte également, sur plusieurs côtés, des parcelles non construites, et s'insère également, plus particulièrement à l'est, dans les espaces naturels. Dans ces conditions, et à supposer que le maire de la commune de Saint-Cyr-de-Favières ne pouvait porter une appréciation globale de ces projets, sollicités quasiment concomitamment par l'aménageur et portant sur la poursuite de la mise en œuvre du lotissement, il résulte de ce qui vient d'être dit que les constructions envisagées jouxtent principalement des parcelles non construites, dans un lotissement à dominante fortement naturelle et intégré dans de larges espaces naturels, et étendent ainsi chacune de manière suffisamment significative l'urbanisation dans un secteur ayant vocation à devenir inconstructible. Dans ces conditions, et eu égard aux objectifs des auteurs du PLU tels que rappelés au point 3, ces constructions sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan au sens de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

7. En troisième lieu, le PLUi arrêté le 10 février 2021, notamment le règlement graphique de la commune de Saint-Cyr-de-Favières, précise que le secteur de ... ne peut accueillir des constructions nouvelles tant que des travaux de mise en conformité de la station d'épuration de ce secteur ne sont pas réalisés. En l'espèce, l'importance des dysfonctionnements de cette station, relevée dans les documents du PLUi, est suffisamment établie et la circonstance que le lotissement ait fait l'objet d'une autorisation de lotir, désormais caduque, ne fait pas obstacle à ce que la commune détermine, à la date des projets de construction, si les capacités d'assainissement étaient suffisantes pour couvrir les besoins des constructions envisagées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les constructions objet des décisions de sursis à statuer du 27 juillet 2020 ne seraient pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan également pour ce motif doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. H... A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... et à la commune de Saint-Cyr-de-Favières.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. I...

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2

N° 21LY00970, 21LY00971, 21LY03357, 21LY03359, 21LY03360, 21LY03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00970
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Application dans le temps. - Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-29;21ly00970 ?
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