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24/11/2022 | FRANCE | N°21LY02788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY02788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... C... au bénéfice de Mme B....

Par un jugement n° 2100829 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C....

Pro

cédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, le préfet de Saône-et-L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... C... au bénéfice de Mme B....

Par un jugement n° 2100829 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2021 présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que :

- il pouvait légalement se fonder sur la présence irrégulière en France de l'épouse de M. C... pour rejeter la demande de regroupement familial ;

- la décision de refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, M. C... et Mme B..., représentés par Me Clemang, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.

Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant kosovare né le 20 juin 1978, entré en France en 2015, est titulaire depuis 2019 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Il a sollicité, le 12 novembre 2020, le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme B..., qu'il a épousée en France le 20 juin 2020. Par arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande. Par un jugement du 13 juillet 2021, dont le préfet de Saône-et-Loire relève appel, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande des époux C... tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la décision de refus de regroupement familial :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Selon l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il ressort des termes de la décision du 20 janvier 2021 que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. C..., le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé exclusivement sur la présence en France, en situation irrégulière, de la famille de l'intéressé. Or, si la présence en France de Mme B... pouvait légalement constituer un motif de refus en application des dispositions précitées de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait toutefois au préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée et pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation, de procéder à un examen de 1'ensemble des circonstances de 1'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. C... et de ses deux enfants mineurs. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait procédé à cet examen avant de rejeter la demande de l'intéressé. Par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que le préfet avait commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 20 janvier 2021 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C... au bénéfice de son épouse.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Clemang, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Clemang une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2022.

La présidente rapporteure,

A. Courbon

L'assesseure la plus ancienne,

R. Caraës

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02788
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;21ly02788 ?
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