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17/11/2022 | FRANCE | N°22LY01833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 novembre 2022, 22LY01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 19 825,58 euros en réparation du préjudice que lui a causé un accident survenu le 12 juin 2018. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l'Isère, a formé des conclusions tendant à ce que la commune de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 5 273,91 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°

2106904 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 19 825,58 euros en réparation du préjudice que lui a causé un accident survenu le 12 juin 2018. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l'Isère, a formé des conclusions tendant à ce que la commune de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 5 273,91 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2106904 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2022, Mme B... A..., représentée par la SELARL Coutton Gerente Liber Magnan, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2106904 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 19 825,58 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 4 000 euros au titre de la première instance et une somme de 4 000 euros au titre de l'appel.

Elle soutient que :

- la commune a engagé sa responsabilité pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, eu égard aux écartements du revêtement de sol de l'enceinte de l'école Philibert Delorme du 8ème arrondissement ;

- elle a subi des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances, de préjudice esthétique temporaire, de déficit fonctionnel permanent, de préjudice d'agrément psychologique, de préjudice esthétique permanent, de dépenses de santé, de perte de revenus et de frais divers.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Abeille et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la causalité entre l'accident et un défaut d'entretien normal n'est pas établie ;

- l'ouvrage est entretenu normalement ;

- la victime a commis une faute d'imprudence exonératoire alors qu'elle connaissait les lieux, qui étaient parfaitement visibles ;

- subsidiairement, les montants demandés sont excessifs.

Par un courrier enregistré le 14 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la procédure et s'est bornée à communiquer pour information un état des débours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, rapporteur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Liber-Magnan, représentant Mme A...,

- et les observations de Me Bado, représentant la ville de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 8 mai 1963, a été victime d'une chute le 12 juin 2018, qu'elle impute à un défaut d'entretien normal d'une voie intérieure d'accès à l'école Philibert Delorme du 8ème arrondissement de la ville de Lyon.

2. Il résulte des pièces produites par la requérante elle-même que la voie en litige est goudronnée sur une surface suffisamment large pour permettre aisément le passage des personnes. Un des bas-côtés de la voie est constitué de terrain naturel bordé d'arbres. La voie est, enfin, rectiligne et parfaitement visible en plein jour. Si la bordure de la voie qui jouxte la bande de terrain naturel est marquée de quelques irrégularités, celles-ci sont limitées et visibles, et ne gênent pas le passage des personnes. Il résulte des explications fournies par la requérante qu'elle a couru pour rattraper un enfant et a alors chuté.

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la voie en litige ne serait pas intégralement goudronnée, mais serait bordée d'une bande de terrain naturel, ne constitue pas un défaut d'entretien normal, dès lors notamment que la largeur de la voie est suffisante pour permettre aisément le passage des personnes, que le tracé et la consistance en sont parfaitement visibles et qu'il n'y a aucune différence marquée de niveau de nature à générer un risque pour un usager normalement attentif. La ville de Lyon établit ainsi l'entretien normal de l'ouvrage.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

5. La requérante étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la ville de Lyon sur le même fondement doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ville de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01833
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. - Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-17;22ly01833 ?
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