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17/11/2022 | FRANCE | N°21LY03452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 novembre 2022, 21LY03452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 février 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2102027 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, ensemble un mémoire complémentaire en

registré le 25 mars 2022, M. A... B..., représenté par l'AARPI Novas avocats, agissant par Me Comb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 février 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2102027 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2022, M. A... B..., représenté par l'AARPI Novas avocats, agissant par Me Combes, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2102027 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 février 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. B... soutient que :

- le refus de séjour méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées en conséquence de l'annulation du refus de séjour.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en invoquant l'état de santé de son fils aîné, né le 29 juillet 2013. Par une décision du 24 février 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une mesure d'éloignement. Par le jugement attaqué, en date du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... dirigée contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces médicales fournies par le requérant que son fils aîné, né le 29 juillet 2013, est atteint de séquelles subies à la naissance, qui prennent la forme d'un retard neurologique et moteur sévère. Il a été pris en charge dans son pays d'origine. Son père fait valoir que les conditions de sa prise en charge sur le territoire français sont meilleures et justifient la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de l'Isère a consulté le collège de médecins de l'Office national de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que, si l'état de santé de l'enfant appelle une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, l'Algérie, et l'enfant peut s'y rendre sans risque médical lié au voyage. Le préfet a par ailleurs relevé que la mère de l'enfant, ses frères et sœurs ainsi que d'autres membres de sa famille demeurent en Algérie.

4. Le requérant fait valoir que les médicaments et l'appareillage prescrits en France ne seraient pas disponibles en Algérie. Le collège de médecins de l'OFII a toutefois relevé qu'un traitement approprié de l'enfant est disponible dans ce pays, et le requérant ne conteste pas qu'une prise en charge y a été possible entre la naissance de l'enfant et son arrivée sur le territoire français. Il n'est pas contesté qu'existent dans ce pays des structures spécialisées et des traitements et il n'est pas établi qu'ils seraient inaccessibles pour l'enfant. La circonstance que les spécialités médicales utilisées n'aient pas la même dénomination est sans portée utile, dès lors que l'enfant peut être effectivement pris en charge et bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les comptes rendus hospitaliers de suivi font par ailleurs apparaitre que l'état de santé de l'enfant s'est stabilisé et aucun élément ne permet d'établir que la prise en charge de l'enfant en Algérie aurait des conséquences sérieusement péjoratives, aucun médecin spécialisé n'ayant d'ailleurs attesté de l'impossibilité d'une prise en charge. Enfin, le retour de l'enfant dans son pays d'origine lui permettra d'être pris en charge en bénéficiant d'un encadrement familial, les membres de sa famille étant demeurés dans son pays d'origine. Il est vrai que le requérant fait valoir la faiblesse des structures dans sa localité d'origine, ce qui a pu conduire à une prise en charge insuffisante de l'enfant. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des structures adaptées n'existeraient pas dans l'ensemble de l'Algérie et qu'il serait nécessaire d'organiser la prise en charge de l'enfant dans un autre pays et loin de sa famille. Enfin, si sont évoquées des possibilités d'interventions chirurgicales, elles ne sont qu'éventuelles et il n'est en tout état de cause pas établi qu'elles ne seraient pas réalisables en Algérie. Dès lors, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent ainsi être écartés.

5. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire devraient être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance doivent, en conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03452
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-17;21ly03452 ?
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