Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet du Cantal a approuvé le plan de prévention du risque naturel prévisible "mouvement de terrain" sur le territoire de la commune d'Aurillac en tant qu'il classe en zone ZR2 une partie de la parcelle lui appartenant cadastrée à la section AO, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800535 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me Verdier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 février 2018 en tant qu'il classe en zone ZR2 une partie de la parcelle lui appartenant cadastrée à la section AO ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la plus grande partie de sa parcelle en zone ZR2 à fort risque de glissement de terrain est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas justifié par un impératif de protection des personnes et des biens, puisque les extensions mesurées demeurent possibles et qu'aucune évacuation de la population présente n'est prévue, qu'une étude de sol réalisée en 2003, valant pour l'ensemble du versant, avait conclu à la faisabilité d'un projet de construction sur le terrain, qu'un hypothétique risque pourrait être limité par un mur de soutènement, que la délimitation des zones de risque fort et moyen n'a pas de justification technique au regard de la spécificité du terrain, que les nouveaux mouvements de terrain recensés depuis 2003 ne concernent pas le secteur où est située sa parcelle, laquelle n'a connu aucun mouvement inquiétant, ainsi qu'en atteste l'état de sa maison et de la végétation sur le terrain, et ne présente aucun des indices de mouvement décrits dans la méthodologie de terrain présentée par la société Cerema.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui se borne à reproduire le texte du mémoire complémentaire produit en première instance, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2018 du préfet du Cantal ayant approuvé le plan de prévention du risque naturel prévisible "mouvement de terrain" sur le territoire de la commune d'Aurillac, en tant qu'il classe en zone ZR2 une partie de la parcelle lui appartenant cadastrée à la section AO.
2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (...) les mouvements de terrain (...). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. B... était classée, dans le précédent plan approuvé en 2003, en zone d'aléa fort G2, regroupant les " secteurs sensibles où les conditions d'aménagement doivent être particulièrement contrôlées et le développement de l'habitat et des constructions strictement limité et encadré ", et est désormais partiellement classée en zone rouge ZR2 inconstructible, sauf exceptions limitées, correspondant à une zone exposée à un risque fort de glissement de terrain.
4. En premier lieu, il ressort de la note de présentation du plan que l'aléa majeur de la commune d'Aurillac est constitué par des glissements de terrain, en général lents, affectant les formations oligocènes de nature argileuse du bassin sédimentaire de la commune, et susceptibles d'être mis en évidence notamment par des travaux de terrassement. Si cette note indique que des constats de terrain tels que des fissurations ou déformations du bâti, des voiries ou de la végétation peuvent constituer autant d'indices de mouvements du sol, la seule absence de fissures de la maison construite sur la parcelle du requérant et des maisons voisines ou de déformation des arbres présents sur le terrain ou à proximité ne peut suffire à exclure tout aléa. M. B... n'apporte à cet égard aucun élément probant de nature à remettre en cause les constats de la note de présentation quant à la nature géologique des sols sur le territoire de la commune et à la sensibilité aux mouvements de terrain des sols présentant un caractère argileux. La circonstance que les évènements recensés depuis l'approbation du précédent plan de prévention ne soient pas situés à proximité immédiate de la parcelle du requérant ne permet pas davantage de remettre manifestement en cause le classement en aléa fort de ce secteur sur la carte des aléas. L'absence ou la faiblesse du risque ne saurait davantage être déduite de la circonstance que le plan de prévention n'aurait pas prévu l'évacuation des populations déjà présentes en zone rouge ou la destruction des habitations édifiées dans le secteur, les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ne prévoyant pas de telles mesures, le V de cet article limitant en particulier à des " aménagements limités " les travaux susceptibles d'être imposés à des biens construits ou aménagés avant l'approbation du plan.
5. En deuxième lieu, si M. B... entend se prévaloir d'une étude de faisabilité géotechnique d'un projet de construction de maison individuelle réalisée par la société Antéa en février 2003 à la demande du précédent propriétaire de la parcelle, concluant à l'absence d'indice d'instabilité du terrain et au caractère réalisable de l'aménagement envisagé sans risque pour les avoisinants, sous réserve du respect des dispositions constructives qu'elle préconise, il ressort également des propres termes de cette étude que le site étudié se trouve en partie nord du secteur dit du Barra, " reconnu comme sensible d'un point de vue géotechnique en raison de la présence de formations argileuses de recouvrement susceptibles d'être à l'origine de phénomènes d'instabilité superficiels ". Outre la présence de pentes et d'un mur de soutènement, dont la construction est un indice de la nécessité de soutenir les terres, l'étude fait par ailleurs état de circulations d'eau aléatoires très probables au sein des matériaux de surface ou en tête des calcaires, et de la teneur moyenne en eau élevée des matériaux argileux prélevés sur le site, caractérisant des sols fins très sensibles à leur environnement hydrique, facteurs dont il n'est pas discuté qu'ils sont propices aux glissements de terrain. En outre, l'étude, qui estime au demeurant que la partie aval de la parcelle serait plus favorable à un aménagement, comporte des préconisations strictes dont la nature confirme l'existence d'un risque de glissement présenté par les sols superficiels argileux du terrain à l'occasion d'opérations de terrassement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la stabilité du site serait " avérée " et qu'il n'existerait aucun risque de glissement de terrain sur le secteur au sein duquel sa parcelle est incluse.
6. En dernier lieu, il ressort de la note de présentation du plan que la cartographie du risque résulte en tout état de cause du croisement entre, d'une part, la cartographie de l'aléa, en fonction de son intensité, et, d'autre part, la cartographie des enjeux du secteur, en fonction de leur sensibilité. En l'espèce, M. B..., outre qu'il ne démontre pas que l'aléa du secteur aurait été manifestement mal évalué, n'adresse aucune critique circonstanciée à l'appréciation portée sur la sensibilité dudit secteur. La seule circonstance que la délimitation entre les différentes zones de risque du plan puisse, à l'échelle de la parcelle, être affectée d'une part d'imprécision ne peut par ailleurs suffire à démontrer que le classement d'une partie de cette parcelle en zone ZR2 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune d'Aurillac.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M. C...
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00427
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