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08/11/2022 | FRANCE | N°22LY00328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 22LY00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100943 du 11 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A... B.

.., représentée par Me Lukec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100943 du 11 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A... B..., représentée par Me Lukec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 16 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la requérante doit bénéficier d'une régularisation en raison de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle doit être annulée en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 31 août 2022, Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 1er mars 1972 à Tskaltubo (Géorgie) et de nationalité géorgienne, est entrée en France le 5 octobre 2019 pour y rejoindre son époux. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2020. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 janvier 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2021 :

2. Mme B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision de refus de séjour n'est pas motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

3. Mme B..., qui avait été informée de la possibilité de demander une admission au séjour à un autre titre que l'asile, n'a pas demandé de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Mme B... n'a pas non plus demandé de titre de séjour pour soins en raison de son propre état de santé et le préfet de la Côte-d'Or n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. Mme B... soutient qu'elle aurait dû obtenir la régularisation de sa situation en raison de circonstances humanitaires exceptionnelles, liées à l'état de santé de son époux, qui ne pourra financièrement avoir un accès effectif aux soins nécessités par ses pathologies en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois le préfet de la Côte d'Or a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour pour soins et a pris une mesure d'éloignement à son encontre, et le recours qu'il avait introduit a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Dijon, confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

6. Mme B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte d'Or.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00328
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;22ly00328 ?
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