La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°22LY00313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 22LY00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105029 du 11 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B... A..., représentée par Me Messao

ud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105029 du 11 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B... A..., représentée par Me Messaoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 14 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le Tribunal a considéré à tort que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation devait être écarté ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022, par une ordonnance du 16 septembre 2022.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née à Burrel (Albanie) le 4 juillet 2001 et de nationalité albanaise, est entrée en France en août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2021. Par un arrêté du 14 juin 2021, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2021 :

2. Mme A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme A..., née en 2001 et de nationalité albanaise, ne réside en France que depuis le mois d'août 2018, avec ses parents, dont la régularité du séjour n'est ni invoquée ni établie, et sa fratrie mineure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, dont tous les membres sont ressortissants. Si elle a été admise à suivre un cursus de licence d'anglais à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, au titre duquel elle n'allègue d'ailleurs pas avoir présenté une demande de titre étudiant, rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive des études supérieures dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.

5. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 juin 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00313
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;22ly00313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award