Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2105215 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A... C..., représentée par Me Lefevre-Duval, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'ascendante à charge, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de la décision à venir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées et dépourvues d'examen sérieux ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à l'application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; à titre subsidiaire, le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; elle emporte des conséquences disproportionnées quant à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Par décision du 14 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a décidé que la demande d'aide juridictionnelle de Mme C... était caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante vénézuélienne née le 19 novembre 1946 à Caracas (Vénézuela), est entrée sur le territoire français en mars 2019 et a sollicité, le 28 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de sa fille, de nationalité française, sur le fondement de l'article L. 314-11, 2° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix-jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 novembre 2021 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 1er avril 2021.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C... doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et désormais codifié à l'article L. 423-11 de ce code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ". Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a relevé que Mme C... ne produisait pas de visa de long séjour, ne démontrait pas être dépourvue de revenus dans son pays d'origine, n'apportait pas la preuve d'être à la charge de sa fille de nationalité française, laquelle, bien que justifiant disposer de ressources suffisantes, ne fournit aucun élément probant sur la dépendance financière de sa mère, et, enfin, n'établissait pas que son entrée sur le territoire français serait motivée par ces circonstances.
4. Mme C... ne conteste pas l'absence de visa de long séjour. Elle n'apporte en outre aucun élément sur ses propres ressources financières et sur l'aide matérielle que sa fille lui aurait éventuellement apportée dans son pays d'origine, se bornant à cet égard à produire une attestation selon laquelle elle n'aurait jamais travaillé et qu'elle percevait, depuis le décès de son époux, une pension de retraite équivalente à 5 euros mensuels. Si sa fille justifie avoir des ressources suffisantes, la réalité de la prise en charge du logement, de la nourriture et la santé de sa mère, au titre de laquelle elle ne produit qu'une attestation sur l'honneur, n'est pas suffisamment corroborée par les pièces produites. Dans ces conditions, Mme C... n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour " ascendant à charge ", le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation.
5. En troisième lieu, si Mme C... soutient qu'elle est dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, notamment depuis le décès de son époux en 2009, elle n'est entrée sur le territoire français qu'en mars 2019, à l'âge de soixante-treize ans et n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir ses allégations selon lesquelles tous les membres de sa famille résideraient sur le territoire français. Les pièces produites ne permettent pas plus d'établir que son état de santé, au titre duquel elle produit des ordonnances prescrivant des médicaments ou une radiographie de l'épaule ou des analyses de sang, nécessiterait son maintien sur le territoire. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il est, en l'absence d'autres éléments, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, Mme C... n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet ne s'est pas prononcé sur ce fondement. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui délivrer un titre au regard de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas entaché d'illégalité. Mme C... n'est pas dès lors fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
8. En dernier lieu, en l'absence d'autres éléments et pour les motifs mentionnés au point 5, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. B...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY04147 2