Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mmes B... F... et Maryvonne F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Megève de non-opposition à la déclaration préalable faite par la société Mabboux Roger et Fils, ainsi que la décision du 11 octobre 2017 rejetant leur recours tendant au retrait de cette décision de non-opposition.
Par jugement n° 1706872 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision tacite de non-opposition et la décision du 11 octobre 2017 de rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, la société Mabboux Roger et Fils, représentée H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de Mmes B... F... et Maryvonne F... ;
3°) de mettre à la charge solidaire des requérantes le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les consorts F... avaient un intérêt à agir ;
- les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur contrôle quant à l'application des dispositions de l'article 2 A du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2 A du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2021, Mmes B... F... et Maryvonne F..., représentées par Me Briffod, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Mabboux Roger et Fils le versement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elles disposaient de la qualité et d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision de non-opposition en litige ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Fromont substituant Me Giraudon, représentant la société Mabboux Roger et Fils.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite le maire de la commune de Megève ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 5 juillet 2017 par la SAS Mabboux Roger et Fils et portant sur la réalisation de travaux d'exhaussement pour une remise en état de culture sur un terrain d'une superficie de 4 250 m² situé au lieu-dit la Chantaz à Megève. Mmes F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision, ainsi que la décision du 11 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux. La SAS Mabboux Roger et fils relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. "
3. Ces dispositions n'imposent pas à l'auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant en tout ou partie un permis de construire ou d'une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intimés à la requête d'appel de la SAS Mabboux Roger et Fils et tirée du défaut de notification de celle-ci ne peut qu'être écartée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Si les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur du 19 août 2013 au 1er janvier 2019 n'étaient pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à déclaration de travaux, l'intérêt à agir des tiers contre une décision de non-opposition à déclaration préalable doit s'apprécier au regard de la distance séparant le projet du bien immobilier leur appartenant ou dont ils ont la jouissance, de la nature et de l'importance du projet faisant l'objet des travaux déclarés et de la configuration des lieux.
5. Mmes F... soutiennent être propriétaires indivises des parcelles cadastrées section D... et A... qui sont contiguës à la parcelle E..., dont la superficie est de 72 181 m², sur laquelle la décision de non-opposition à déclaration préalable autorise le décapage de terre végétale avec dépôts de matériaux inerte aux fins de remise en état de culture et de prairie de fauche, sur une superficie de 4 250 m². Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'elles disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions en litige. L'importance des travaux autorisés ne peut pas plus, à elle seule, leur conférer un intérêt à agir dès lors qu'il n'est pas contesté que leur propriété et le terrain d'assiette du projet sont séparés par de la végétation, que le site de remblaiement envisagé est une combe, et que les travaux, par suite, ne sont pas visibles depuis leurs parcelles, lesquelles sont au surplus dépourvues de construction. Les difficultés d'accès alléguées au terrain assiette du projet pour la réalisation des travaux, qui seraient plus particulièrement liées au passage sur un pont présentant une certaine fragilité et à l'absence de droit de passage sur la parcelle C..., ne traduisent pas plus l'existence d'une atteinte à leur propriété agricole. Il suit de là que la SAS Mabboux Roger et Fils est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a admis l'intérêt à agir de Mmes F..., qui n'invoquent aucune autre qualité, pour contester la décision implicite du maire de la commune de Megève de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Mabboux Roger et Fils, ainsi que la décision du 11 octobre 2017 rejetant leur recours tendant au retrait de cette décision de non-opposition.
6. Il résulte de ce qui précède, que la SAS Mabboux Roger et Fils est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que Mmes F... étaient recevables à demander l'annulation de la décision en litige.
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter comme irrecevable la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mmes F....
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706872 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mmes F... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mabboux Roger et fils, à I... B... F..., représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Megève.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
M. G...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY00339 2