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03/11/2022 | FRANCE | N°21LY01203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 novembre 2022, 21LY01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., M. B... E..., Mme A... E... et la société d'assurance MACIF (mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce) ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et son assureur la SHAM (société hospitalière d'assurance mutuelle) à verser à Mme C... E... la somme de 31 995,47 euros, à Mme A... E... la somme de 15 000 euros, à M. B... E... la somme de

15 000 euros, et à la MACIF la somme de 3 440 euros.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., M. B... E..., Mme A... E... et la société d'assurance MACIF (mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce) ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et son assureur la SHAM (société hospitalière d'assurance mutuelle) à verser à Mme C... E... la somme de 31 995,47 euros, à Mme A... E... la somme de 15 000 euros, à M. B... E... la somme de 15 000 euros, et à la MACIF la somme de 3 440 euros.

Par un jugement n° 1807779 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme C... E..., M. B... E..., Mme A... E... et la société d'assurance MACIF, représentés par la SCP Milliand-Dumolard-Thill, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807779 du 23 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et son assureur la SHAM à verser à Mme C... E... la somme de 31 995,47 euros, à Mme A... E... la somme de 15 000 euros, à M. B... E... la somme de 15 000 euros, et à la MACIF la somme de 3 440 euros. ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de la SHAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- l'hôpital a commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter le suicide de M. D... E... ;

- sa veuve et ses enfants ont subi un préjudice moral ;

- sa veuve a par ailleurs dû prendre en charge une partie des frais d'obsèques, l'autre partie ayant été prise en charge par la MACIF qui est ainsi subrogée à due concurrence.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM, représentés par le cabinet Le Prado - Gilbert, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- aucune faute n'est imputable à l'hôpital ;

- subsidiairement, les montants demandés apparaissent excessifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... E..., né en 1953, s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice le 24 mai 2014 en indiquant des troubles du sommeil datant de deux mois et ayant connu une aggravation dans la semaine qui précède, ainsi que des troubles importants de l'humeur et du comportement et un épisode anormal d'agressivité la veille. Un diagnostic de dépression sans symptôme psychotique a été posé et le patient a pu sortir avec une prescription médicamenteuse. Le patient étant revenu le soir du 25 mai 2014, avec un tableau comparable, il a été gardé la nuit puis admis le lendemain au service de médecine. Il s'est défenestré le 26 mai 2014 et il est décédé le lendemain. Sa veuve et leurs deux enfants, ainsi que leur assureur agissant comme subrogé à hauteur des sommes versées, demandent la réparation des préjudices résultant de ce décès.

2. Il résulte de l'instruction que, si lors de l'admission aux urgences le 24 mai, le médecin qui a examiné le patient a pu relever des symptômes sérieux de troubles du sommeil, d'anorexie, d'anhédonie, de perte d'élan vital, de tristesse et d'auto-dépréciation, qu'il a rattachés à un tableau de dépression, il a également relevé que le patient avait des idées noires, mais sans intention suicidaire, et qu'il indiquait même ne pas penser être capable de passer à l'acte, notamment pour ne pas faire souffrir sa femme et ses enfants. Sa prise en charge le 25 mai a été faite sur un tableau similaire, l'absence d'idée de mort avouée ayant été relevée. Il a été pris en charge dans un service de médecine en raison du refus du patient et de sa famille d'une prise en charge dans un centre spécialisé. Il a de nouveau été noté que le patient n'exprimait pas d'idée suicidaire et le médecin responsable du service a indiqué lors de son audition avoir constaté un état dépressif, mais l'absence d'idée suicidaire et l'absence de tout élément pouvant faire suspecter un éventuel passage à l'acte. Aucun élément précis du comportement du patient de nature à faire suspecter par l'hôpital un tel geste n'est d'ailleurs identifié. Son fils a au demeurant indiqué qu'il l'avait vu le lundi 26 mai dans sa chambre d'hôpital et qu'il avait trouvé son état meilleur. Le diagnostic des conditions de la défenestration retient l'idée d'un acte fait sur une pulsion et ne correspondant pas à une intention suicidaire réelle exprimée. Si les membres de la famille soutiennent avoir constaté dans le cadre privé un comportement suspect, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'hôpital en aurait été informé ou aurait pu en avoir connaissance. Il n'est par ailleurs pas établi que l'hôpital aurait été informé d'éventuels antécédents de tentative de suicide. Enfin, si le patient a été placé dans une chambre du troisième étage, sans contention ni fermeture bloquée des fenêtres, alors d'ailleurs que le patient n'était pas en hospitalisation sous contrainte, il était toutefois dans une chambre double avec un autre patient. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment du comportement constaté du patient, des informations dont l'hôpital a pu avoir connaissance et des moyens dont il disposait, l'hôpital ne peut en l'espèce être regardé comme ayant commis une faute en raison des conditions de l'accueil du patient.

3. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

4. Les conclusions des requérants relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées en conséquence du rejet de leurs conclusions principales.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... E... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à M. B... E..., à Mme A... E..., à la société d'assurance MACIF, au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et à la SHAM.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01203
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP MILLIAND et DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-03;21ly01203 ?
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