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27/10/2022 | FRANCE | N°20LY02694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 octobre 2022, 20LY02694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F..., Mme D... B... épouse F..., Mme A... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, avec intérêts au taux légal, les sommes de 112 815,21 euros à M. E... F... en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination G... le virus de l'hépatite C, 30 000 euros à Mme D... F... au titre de son préjudice propre et 20 0

00 euros à chacune de leurs filles, Mmes A... et C... F... au titre de leurs...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F..., Mme D... B... épouse F..., Mme A... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, avec intérêts au taux légal, les sommes de 112 815,21 euros à M. E... F... en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination G... le virus de l'hépatite C, 30 000 euros à Mme D... F... au titre de son préjudice propre et 20 000 euros à chacune de leurs filles, Mmes A... et C... F... au titre de leurs préjudices propres.

G... un jugement n° 1406513 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ONIAM à verser à M. E... F... une somme de 14 769 euros, à Mme D... F... une somme de 3 000 euros, et à Mme C... F... comme à Mme A... F... une somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014.

Procédure devant la cour :

G... une requête enregistrée le 14 septembre 2020 et un mémoire non communiqué enregistré le 24 août 2021, M. et Mmes F..., représentés G... la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1406513 du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;

3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, avec intérêts au taux légal, la somme de 112 815,21 euros à M. E... F... en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination G... le virus de l'hépatite C, 30 000 euros à Mme D... F... au titre de son préjudice propre et 20 000 euros chacune à Mme A... F... et à Mme C... F... au titre de leurs préjudices propres ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;

- le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante de leurs préjudices.

G... un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté G... Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les prétentions des requérants ne sont pas fondées.

G... ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2021 ;

Un mémoire présenté pour M. et Mmes F... a été enregistré le 28 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grillet, représentant M. F... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... F..., né le 10 juin 1958, a été victime, le 24 novembre 1983, d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été transféré au centre hospitalier de Sallanches où il a subi de multiples interventions nécessitant l'administration de produits dérivés du sang. A la suite d'un bilan biologique réalisé le 27 juillet 2012, sa contamination G... le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ayant reconnu la matérialité des transfusions sanguines et l'imputabilité de la contamination du requérant aux transfusions sanguines reçues lui a adressé une offre d'indemnisation. M. F... ayant refusé celle-ci, il a saisi le tribunal administratif de Grenoble afin de voir condamner l'ONIAM à réparer les différents préjudices résultant de cette contamination. G... jugement n° 1406513 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination de M. F... G... le virus de l'hépatite C en le condamnant à verser à M. E... F... une somme de 14 769 euros, à Mme D... F... une somme de 3 000 euros, et à Mmes C... et A... F... une somme de 2 000 euros chacune avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014. M. et Mmes F... relèvent appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui leur ont été allouées. L'ONIAM, qui ne conteste pas en appel devoir prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant de cette contamination conclut au rejet de la requête.

Sur la régularité du jugement attaqué et les conclusions à fin de sursis à statuer :

2. Si les consorts F... soutiennent qu'une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la GMF, assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime M. F..., cette circonstance est sans incidence sur l'étendue des obligations pesant sur l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. G... suite, les requérants ne sont ni fondés à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'irrégularité en ne faisant pas droit à leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris, ni fondés à demander à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices de M. E... F... :

3. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, G... référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues G... l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié G... les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée G... un membre de la famille ou un proche de la victime.

4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que M. F... doit être considéré comme consolidé au 18 juillet 2015 soit six mois après la fin de son second traitement. Son état de santé en lien avec sa contamination G... le virus de l'hépatite C a rendu tout d'abord nécessaire l'aide d'une tierce personne à raison d'une heure G... semaine, hors périodes d'arrêt de travail, avant le début de son premier traitement du 1er juin 2012 au 31 octobre 2012 ainsi qu'après la fin de ce premier traitement du 1er décembre 2013 au 18 juillet 2015, date de sa guérison. Durant son premier traitement, son état a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures G... semaine du 1er novembre 2012 au 1er décembre 2013 également hors périodes d'arrêt de travail. Durant les périodes d'arrêt de travail, ses besoins d'assistance G... une tierce personne se sont élevés à 3 heures G... semaine pour les périodes du 22 avril 2013 au 5 mai 2013 et du 27 juillet 2013 au 4 août 2013 ainsi que durant son hospitalisation au centre hospitalier de Grenoble et ses visites dans cet établissement. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. En outre, dès lors qu'il résulte de l'expertise que l'aide G... une tierce personne consiste en une aide pour les actes courants de la vie quotidienne qui peut être fournie G... un personnel non spécialisé, la somme à allouer à M. F... à ce titre doit être calculée à partir du coût horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré des cotisations sociales entre 2012 et 2014 et non, comme le font valoir les requérants à partir d'un montant supérieur à ce coût horaire. Ainsi, en retenant, pour ces différentes périodes, un taux horaire de 13 euros pour fixer le montant de ces frais d'assistance, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, fait une estimation insuffisante du montant de ce chef de préjudice. Il y a lieu, dans ces conditions, d'évaluer la somme accordée au titre de l'aide à la tierce personne à 3 295 euros.

5. En deuxième lieu, il résulte du rapport de l'expertise que M. F... a subi, en lien avec sa contamination, un déficit fonctionnel temporaire total durant trente jours, puis un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % antérieurement à l'administration de son premier traitement soit du 1er juin 2012 au 31 octobre 2012, une seconde période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % durant ce premier traitement jusqu'à deux mois plus tard soit du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014 hormis les deux périodes d'arrêt de travail susmentionnées, enfin une dernière période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 1er décembre 2013 jusqu'à la consolidation de son état de santé soit le 18 juillet 2015, hormis la période d'arrêt de travail susmentionnée. Il y a lieu, en conséquence d'allouer à M. F... une somme de 3 109 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi au cours de ces différentes périodes.

6. En troisième lieu, M. F... a exposé des frais de déplacement, de péage et d'hébergement non contestés à hauteur respectivement de 1 060 euros, 151 euros et 214 euros. S'agissant des frais de repas, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en l'évaluant à 64 euros.

7. En quatrième lieu, les souffrances subies G... M. F..., en lien avec la contamination, ont été évaluées G... l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 au regard, notamment, des effets secondaires des deux périodes de traitement et de la biopsie subie. En l'évaluant à 8 000 euros les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce chef de préjudice.

8. En cinquième lieu, de la date de la révélation de sa contamination en août 2012, jusqu'à la date du constat de sa guérison le 18 juillet 2015, M. F... a pu légitiment éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination G... la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences qui pouvaient en résulter. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi de ce fait en lui allouant une somme de 1 000 euros à ce titre.

9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, que la somme mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des préjudices subis G... M. F... doit être portée à celle de 16 893 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014, date de l'offre d'indemnisation de l'Office.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices de Mme D... F..., Mme A... F... et C... F... :

10. En retenant un préjudice d'affection de 3 000 euros pour Mme D... F..., épouse de M. E... F..., qui comprend les troubles dans les conditions d'existence subis G... celle-ci et 2 000 euros pour chacune des deux filles de M. F..., le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.

11. Il résulte de ce qui précède, que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, G... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à un montant de 14 769 euros le montant de l'indemnisation des préjudices subis G... M. F..., ce montant devant être porté à 16 893 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés G... M. F... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales G... l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2020 au titre des préjudices subis G... M. F... est portée à la somme de 16 893 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme D... F..., à Mme A... F..., à Mme C... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la mutuelle générale et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public G... mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02694
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET COUBRIS - COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-27;20ly02694 ?
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