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18/10/2022 | FRANCE | N°21LY02264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21LY02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel les maires des communes de La Ravoire et de Barberaz ont délivré un permis de construire à la SCCV La Capite ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2003508 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A... B... et Mme C... B...,

représentés par Me Merotto, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel les maires des communes de La Ravoire et de Barberaz ont délivré un permis de construire à la SCCV La Capite ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2003508 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Merotto, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019, ensemble le rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire des communes de La Ravoire et de Barberaz et de la SCCV La Capite le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de la zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de La Ravoire concernant l'insertion, la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme et particulièrement les principes d'aménagement posés par les dispositions de l'OAP n°3 de la commune de La Ravoire.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2021, les communes de La Ravoire et de Barberaz, représentées par leurs maires en exercice, ayant pour avocat Me Vignot, concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme B... et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demandent à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement à chacune de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, la SCCV La Capite, représentée par la SELARL Robichon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Fregier substituant Me Merotto, représentant M. et Mme B... et D... pour la SCCV La Capite.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté conjoint du 30 décembre 2019, les maires de La Ravoire et de Barberaz ont délivré un permis de construire à la SCCV La Capite autorisant la réalisation d'un bâtiment d'une surface de plancher de 1 482 m² comprenant 19 logements sur les parcelles cadastrées section ... situées respectivement sur les communes de La Ravoire et de Barberaz. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une cause de non-lieu serait intervenue dans la présente instance. Les conclusions à fin de non-lieu présentées par les communes de La Ravoire et de Barberaz ne peuvent dès lors qu'être écartées.

Sur la légalité du permis de construire :

3. En premier lieu, aux termes du chapitre 4 du règlement du plan local de la commune de La Ravoire, où se situe l'emprise du bâtiment en litige, relatif à la zone UD : " La zone UD recouvre des secteurs principalement composés par de l'habitat individuel. /La vocation principale de la zone UD est d'accueillir de l'habitat en permettant une densification raisonnée du tissu bâti existant. /... ". La section II relative aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de ce règlement, prévoit notamment que " les constructions nouvelles et les réhabilitations doivent respecter des volumes simples soigneusement implantés. Tout en faisant place à la création architecturale contemporaine, leur conception doit s'appuyer sur la culture architecturale, paysagère et urbaine du lieu, favorisant des principes bioclimatiques. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s'implante le projet se caractérise majoritairement par un habitat hétérogène composé de maisons individuelles récentes et d'immeubles collectifs de gabarit R+1+C, supportant souvent une toiture de couleur grise. Si l'immeuble dont la construction a été autorisée, implanté le long de l'axe Nord-Ouest/Sud-Est, est constitué d'un volume simple d'aspect monolithique, les dispositions précitées n'imposent pas la réalisation de bâtiments distincts. Ses caractéristiques, adaptées à la pente du terrain, s'inscrivent dans la possibilité d'une création architecturale plus contemporaine, sans méconnaître la culture architecturale, paysagère et urbaine du lieu. Eu égard à ces éléments, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis de construire en litige, les maires des communes de La Ravoire et de Barberaz ont entaché leur arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de La Ravoire.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, (...) sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". L'orientation d'aménagement et programmation n°3 " Montée des Gotteland " du plan local d'urbanisme de la commune de La Ravoire prévoit, comme principes d'aménagements et éléments liés à la qualité environnementale, que " la conception des bâtiments optimise la topographie importante du site pour limiter les mouvements de terrains, créer un épannelage des toitures et intégrer le stationnement ". Elle prévoit également comme typologie des constructions : " intermédiaire, petit collectif, le gabarit varie entre R+1 et R+2+C, nombre indicatif de logements : 9 à 19 logements soit environ 40 logements à l'hectare ".

6. D'une part, si le projet en litige implique, compte tenu de la pente du terrain évaluée à 8% et de la création en sous-sol de stationnements, des mouvements de terres importants et notamment des travaux d'affouillement, ces travaux seront toutefois limités par la conception " en escalier " du bâtiment, lequel est adapté à la pente du terrain d'assiette, et les niveaux enterrés. L'orientation précitée n'impose pas de scinder le projet en plusieurs bâtiments. D'autre part, et ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, le projet en litige ne prévoyant qu'un seul bâtiment avec une toiture à deux pans, l'orientation relative à l'épannelage des toitures ne lui est pas applicable. Enfin, si l'orientation précitée prévoit comme typologie des constructions un gabarit entre R+1 et R+2+C, la circonstance que le bâtiment en litige, qui comprend 19 logements, comporte, sur sa façade nord-est un troisième niveau ne pouvant être regardé comme des combles, n'emporte pas à elle seule une incompatibilité avec l'orientation d'aménagement précitée, la construction projetée atténuant la perception visuelle de l'ensemble par son intégration dans la pente, avec la création de garages enterrés, et répondant par ailleurs à l'objectif de densification prévu par le règlement précité du plan local d'urbanisme. Il suit de là que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige serait incompatible avec l'orientation précitée.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint des maires de La Ravoire et de Barberaz du 30 décembre 2019 délivrant un permis de construire à la SCCV La Capite.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont la partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants, d'une part, le versement de la somme globale de 1 000 euros aux communes de La Ravoire et de Barberaz, et, d'autre part, le versement de la somme de 1000 euros à la SCCV La Capite.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront aux communes de La Ravoire et de Barberaz la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme B... verseront à la SCCV La Capite la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B..., à la SCCV La Capite, à la commune de La Ravoire et à la commune de Barberaz.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02264
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DROITS ET TERRITOIRES - VIGNOT JEAN-CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-18;21ly02264 ?
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