Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... ..., décédé le 24 septembre 2014, Mme E... B..., Mme C... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Valence et la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à verser aux ayants droit de M. A... B... la somme de 3 000 000 euros ;
2°) de condamner solidairement la commune de Valence et la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à verser à Mme E... B... les sommes de 70 440,64 euros au titre du préjudice patrimonial, de 60 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, de 60 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 4 025 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture de son époux ;
3°) de condamner la commune de Valence et la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à verser à Mme C... B... les sommes de 31 905,25 euros au titre du préjudice patrimonial, de 40 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement et de 40 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
4°) de condamner la commune de Valence et la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à verser à Mme D... B... les sommes de 23 303,55 euros au titre du préjudice patrimonial, de 40 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement et de 40 000 euros au titre du préjudice d'affection.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a également demandé au tribunal de condamner la commune de Valence à lui verser les sommes de 1 098 489,46 euros et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
La société Colas Rhône-Alpes Auvergne et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Valence à relever la société Colas et la garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de M. et Mmes B... et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par un jugement n° 1204269, 1405373 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la commune de Valence et la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à verser les sommes de 175 000 euros aux ayants droit de M. B..., de 61 012,25 euros à Mme E... B..., de 20 500 euros à Mme C... B... et de 16 500 euros à Mme D... B..., a condamné la commune de Valence à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 549 244,73 euros ainsi qu'une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a condamné solidairement la commune de Valence et la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. et Mmes B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné la commune de Valence à garantir la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à hauteur de la totalité des sommes mises à sa charge et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 17LY04259 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la commune de Valence, a, en premier lieu, par l'article 1er de cet arrêt, ramené à 127 048 euros, 12 153,05 euros, 8 376,29 euros et 6 804,82 euros les sommes que cette commune a été condamnée solidairement avec la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à verser respectivement aux héritiers de M. A... B..., à Mme E... B..., à Mme C... B... et à Mme D... B..., en deuxième lieu, par les articles 2 et 3 de cet arrêt, décidé que la somme de 549 244,73 euros que cette commune a été condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme par l'article 2 du jugement du tribunal administratif portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et porté à 1 080 euros la somme qu'elle a été condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme par ce même jugement au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en troisième lieu, par l'article 4 de cet arrêt, condamné la commune de Valence à garantir la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à l'article 1er de cet arrêt et, en quatrième lieu, par l'article 5 de cet arrêt, condamné cette commune à rembourser les sommes de 1 232,50 euros à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et 48 763,94 euros à la SMABTP.
Par une décision n° 438 666, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi de la commune de Valence.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et la SMABTP, représentées par Me Choisez, demandent à la cour d'interpréter les dispositions des articles 1er, 4 et 5 de l'arrêt du 12 décembre 2019.
Elles soutiennent que :
- il existe une divergence d'interprétation entre elles et la commune de Valence sur l'application des articles 1er, 4 et 5 de l'arrêt du 12 décembre 2019 ; l'interprétation des dispositions de ces articles présente un caractère ambigu qui empêche l'exécution de l'arrêt ;
- l'arrêt doit être interprété en ce sens que la réduction des condamnations prononcées à l'article 1er prend en compte les sommes, à hauteur de 99 992,89 euros, qu'elles ont déjà versées à M. et Mmes B... en application du jugement du tribunal correctionnel de Valence du 7 novembre 2013, et qu'à ce titre, la commune de Valence bénéficie d'une réduction des sommes mises à sa charge, à leur détriment ;
- la commune de Valence ayant été condamnée à garantir la société Colas Rhône-Alpes Auvergne de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mmes B..., la commune est débitrice de la somme totale de 48 763,94 euros à leur égard, en exécution de l'article 1er de l'arrêt du 12 décembre 2019, outre le remboursement des sommes de 1 232,50 euros et 48 763,94 euros prévues à l'article 5 de l'arrêt.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Un mémoire, présenté pour la commune de Valence, par Me Mouronvalle, a été enregistré le 17 juin 2022, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à Mmes B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n'ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le recours en interprétation est irrecevable, l'arrêt n'étant ni obscur ni ambigu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Valence, a été enregistrée le 22 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
2. Il ressort des termes mêmes du dispositif de l'article 1er, et des motifs, figurant au point 25, qui en sont le support nécessaire, que la cour, par l'arrêt du 12 décembre 2019, a entendu déduire de l'indemnité que la commune de Valence et la société Colas Rhône-Alpes Auvergne ont été solidairement condamnées à verser à M. et Mmes B... le montant des indemnités qui avaient été allouées à ceux-ci en application d'un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 7 novembre 2013, statuant sur l'action civile. En conséquence de cette déduction, le montant des indemnités que la commune et la société ont été solidairement condamnées à verser aux héritiers de M. B..., à Mme E... B..., à Mme C... B... et à Mme D... B... a été fixé aux sommes respectives de 127 048 euros, 12 153,05 euros, 8 376,29 euros et 6 804,82 euros. Conformément aux motifs qui figurent au point 31 de l'arrêt, la cour a, par l'article 4 de l'arrêt, condamné la commune de Valence à garantir la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à hauteur de la totalité de ces sommes, mentionnées à l'article 1er.
3. En outre, la cour a fait partiellement droit à l'action subrogatoire de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et de la SMABTP en jugeant, au point 33 de l'arrêt, que " la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et son assureur, la SMABTP, ont versé aux consorts B..., respectivement, la somme de 2 465 euros et de 97 527,89 euros, en application du jugement, définitif sur ce point, du tribunal correctionnel de Valence du 7 novembre 2013 et sont ainsi subrogés dans les droits des consorts B... à hauteur de ces montants. Compte tenu du partage de responsabilité résultant de la faute de la victime à hauteur de moitié, il y a lieu de condamner la commune de Valence à rembourser à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 232,50 euros et à la SMABTP la somme de 48 763,94 euros. " Par l'article 5 de l'arrêt, la cour a condamné la commune de Valence à rembourser ces sommes à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et à la SMABTP.
4. Sous couvert d'une requête en interprétation de l'arrêt du 12 décembre 2019, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et la SMABTP, en faisant valoir qu'à leur détriment, la commune de Valence bénéficie d'une réduction des sommes mises à sa charge et que la commune devrait être condamnée à les garantir également du surplus des indemnités qu'elles ont versées à M. et Mmes B... en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Valence du 7 novembre 2013, contestent en réalité le bien-fondé de cet arrêt. Dans ces conditions, cette prétendue requête en interprétation de l'arrêt de la cour, lequel ne présente ni obscurité ni ambiguïté, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et de la SMABTP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la commune de Valence, à Mme E... B... née ..., à Mme D... B..., à Mme C... B..., aux héritiers de M. A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01029