Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du pays de Gex a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH), ou, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte sur la parcelle cadastrée section ..., sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Par un jugement n° 2005641 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Ducher, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 ;
2°) d'annuler cette délibération du 27 février 2020 et la décision rejetant son recours gracieux, ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle porte sur la parcelle cadastrée section ... ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Gex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la convocation régulière des élus à la séance du 27 février 2020 ;
- l'emplacement réservé sgp59 n'est pas défini de manière suffisamment précise pour être opposable ;
- la création de l'emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'étant pas justifiée par un projet précis et elle méconnaît les orientations d'aménagement et de programmation adoptées par la commune ; de plus, sa localisation et son tracé ne sont pas pertinents.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la communauté d'agglomération du pays de Gex, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2022, par une ordonnance en date du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public
- les observations de Me Ducher, représentant M. A... et de Me Masson, représentant la communauté d'agglomération du pays de Gex ;
Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 20 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du pays de Gex a approuvé le plan local urbanisme intercommunal (PLUiH).
Sur la légalité de la délibération du 27 février 2020 :
2. En premier lieu, M. A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la délibération en litige a été prise sans que les conseillers communautaires aient été régulièrement convoqués. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du PLUiH comprend la liste des emplacements réservés, laquelle précise pour chacun d'eux son objet, sa superficie et les parcelles cadastrées concernées. Cette liste, ainsi que le plan de zonage, identifient suffisamment les terrains concernés par l'emplacement réservé sgp59 en litige, destiné à l'aménagement d'un parc public. La communauté d'agglomération du pays de Gex n'ayant pas à justifier avoir un projet précis avant d'instituer un tel emplacement, le requérant ne peut utilement faire valoir que la collectivité n'établit pas suffisamment sa volonté de réaliser cet aménagement et qu'elle envisagerait de modifier son document d'urbanisme pour limiter l'emprise de cet emplacement réservé. Par ailleurs, l'emprise retenue pour le projet, qui concerne deux bandes de terrains le long d'une rivière, n'apparaît ni disproportionnée ni dénuée de pertinence, au regard de l'aménagement envisagé. Enfin, et eu égard à l'objet de cet emplacement réservé, qui ne définit ni la consistance ni les modalités d'aménagement de ces terrains, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la faune et à la flore des abords de la rivière, ni que la création de ce parc, qui n'implique aucune construction, pourrait représenter un danger pour la sécurité des promeneurs en cas de crue. Dans ces conditions, la création de l'emplacement réservé en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l'analyse environnementale et paysagère contenue dans les orientations d'aménagement et de programmation du PLUiH du pays de Gex, selon laquelle " les aménagements projetés peuvent exercer une pression supplémentaire sur le milieu ", la création de l'emplacement réservé en litige, qui n'implique, par elle-même, aucun aménagement ou construction, n'est pas incompatible avec ces orientations.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... tendant à la mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Gex des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du pays de Gex au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la communauté d'agglomération du pays de Gex la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération du pays de Gex.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02173