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11/10/2022 | FRANCE | N°21LY01570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21LY01570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de Fontaines-sur-Saône (69270) a refusé de délivrer à M. A... B... un permis d'aménager en vue de la création d'un lot à bâtir de 395 m² sur un terrain situé 6 rue Jean-Marie Charvieux.

Par un jugement n° 1906872 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête et un

mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 19 novembre 2021, M. et Mme A... B..., représentés par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de Fontaines-sur-Saône (69270) a refusé de délivrer à M. A... B... un permis d'aménager en vue de la création d'un lot à bâtir de 395 m² sur un terrain situé 6 rue Jean-Marie Charvieux.

Par un jugement n° 1906872 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 19 novembre 2021, M. et Mme A... B..., représentés par Me Rossi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Fontaines-sur-Saône de lui délivrer le permis d'aménager sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande déposée le 11 mars 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et en tenant compte des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-sur-Saône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la prolongation irrégulière du délai d'instruction, ce qui induit l'intervention d'un permis d'aménager tacite et l'opposabilité des dispositions en vigueur avant l'approbation du PLU-H le 24 juin 2019 ;

- le refus de permis ne pouvait pas se fonder sur l'incomplétude du dossier, à défaut de demandes de pièces complémentaires ;

- le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions applicables à la zone Uri2d du règlement du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme de l'habitat (PLU-H).

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Fontaines-sur-Saône, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Roujon-Paris, substituant Me Rossi, pour M. et Mme A... B... ainsi que celles de Me Buffet pour la commune de Fontaines-sur-Saône.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... B... ont déposé le 11 mars 2019, en mairie de Fontaines-sur-Saône, une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lot à bâtir de 395 m², sur la parcelle cadastrée ... située rue Charvieux au lieudit " les Marronniers " et classée depuis le 18 juin 2019 en zone Uri2d du règlement du PLU-H métropolitain. Par un arrêté du 24 juin 2019, le maire de Fontaines-sur-Saône a refusé de faire droit à leur demande. M. et Mme A... B... relèvent appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 423-24 de ce même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / (...) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (...) ". Aux termes de l'article R. 423-42 de ce code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; (...) ".

3. Dans son courrier du 1er avril 2019, dont les mentions sont suffisamment précises et qui a été adressé dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis en litige, la commune de Fontaines-sur-Saône a informé les pétitionnaires que le délai d'instruction était majoré d'un mois en raison de la nécessité de recueillir l'accord de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, le projet étant situé dans le périmètre de protection des monuments historiques, étant au surplus relevé que ces périmètres constituent des servitudes d'utilité publique annexées aux documents d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté en appel, que le projet est situé dans un périmètre de 500 mètres par rapport à la villa Roux, immeuble protégé au titre des monuments historiques. La consultation de l'architecte des Bâtiments de France était dès lors obligatoire, alors même qu'il a finalement estimé que le projet en litige n'était pas en covisibilité avec cette villa. Le moyen tiré d'un vice de procédure tiré de la prolongation irrégulière du délai d'instruction ne peut dès lors qu'être écarté, étant au surplus relevé qu'il résulte de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme que le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction aurait valu, contrairement aux allégations des requérants, un rejet implicite de leur demande. Il en résulte également que le maire a opposé à bon droit les dispositions du PLU-H de la Métropole de Lyon approuvées par arrêté du 24 juin 2019 et qui étaient en vigueur à la date du refus du permis d'aménager litigieux.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ".

5. La commune de Fontaines-sur-Saône a adressé le 29 mars 2019, dans le mois suivant le dépôt de la demande de permis d'aménager, une demande d'information complémentaire au géomètre identifié comme la personne à contacter dans le formulaire Cerfa joint au dossier, cet imprimé Cerfa n'étant pas signé et les pièces produites présentant des incohérences sur la superficie et, par suite, le périmètre du terrain d'assiette du projet. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le dossier a été complété le 15 avril 2019. Les requérants soutiennent à bon droit que la commune ne pouvait légalement, et sans faire de demande de pièces complémentaires, relever dans l'arrêté litigieux une autre incomplétude du dossier, au titre de laquelle elle n'a d'ailleurs pas prolongé le délai d'instruction, et tirée de ce que " l'insuffisance des documents produits ne lui permettait pas de procéder à une étude réglementaire exhaustive du projet et donc de préjuger d'autres éventuels motifs de refus (manque d'information sur l'EVV présent sur le tènement et sur les compensations envisagées) ". Ce motif de refus est, par suite, entaché d'illégalité.

6. En troisième lieu, les dispositions de l'article 2.1. de la zone Uri2d du PLU-H de la commune imposent aux constructions d'être implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence. Il ne ressort pas du dossier du permis d'aménager que la construction qui était envisagée sur ce lot ne respecterait pas cette règle de recul et que le projet de construction serait par suite incompatible avec les règles d'urbanisme. Ce motif de refus est ainsi également entaché d'illégalité.

7. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 2.2. de ce même document imposent aux constructions d'être implantées en retrait des limites séparatives d'au moins 6 mètres. Ce dernier article prévoit toutefois que " une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une location au contact de plusieurs limites de référence (terrain d'angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle./ Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. ".

8. Il appartient à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

9. La configuration très particulière du terrain d'assiette du projet, constitué d'un triangle, était susceptible de relever des exceptions prévues à l'article 2.2. du règlement du PLU-H. Il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que le projet de permis d'aménager ne permettrait pas l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée, lors de la délivrance du permis de construire. Le maire ne pouvait, dans ces conditions, refuser le permis d'aménager pour ce motif.

10. Toutefois, en cinquième lieu, le coefficient d'emprise au sol fixé par l'article 2.4 du règlement du PLU-H pour la zone Uri2d est inférieur ou égal à 8%.

11. Le projet d'aménager en litige prévoit la création d'un lot à bâtir de 395 m². Il en résulte, en application des dispositions précitées de l'article 2.4 de la zone Uri2d, que l'emprise au sol de la future construction est limitée à 31,6 m². Le projet de construction envisagé sur ce lot, tel que repris dans la demande du permis d'aménager et qui porte sur une surface de plancher de 200 m², a une emprise très nettement supérieure au seuil maximal, qui ne peut être regardée comme compatible avec la règle d'emprise, les exceptions invoquées en défense et prévues à l'article 2.4. du règlement de la zone étant de faible ampleur et par suite sans incidence sur cette appréciation. L'autorité compétente pouvait ainsi légalement refuser le permis d'aménager sollicité puisque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement permet l'implantation d'une construction dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

12. Il résulte des pièces du dossier que le maire de Fontaines-sur-Saône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif, qui n'est pas entaché d'illégalité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A... B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Fontaines-sur-Saône, qui n'est pas partie perdante. Les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Fontaines-sur-Saône aux dépens ne peuvent qu'être rejetées, aucuns frais de cette nature n'ayant été exposés dans le présent litige.

15. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... B... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Fontaines-sur-Saône.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... B... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Fontaines-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune de Fontaines-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01570
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-01 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-11;21ly01570 ?
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