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11/10/2022 | FRANCE | N°21LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21LY00442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de non opposition à une déclaration préalable de lotissement et division parcellaire portant création d'un lot à bâtir sur un tènement situé sur le lieu-dit " L'Eglise " du 27 avril 2018 prise par le maire de la commune de Le-Pont-de-Claix et accordée à l'établissement public foncier local du Dauphiné.

Par un jugement n° 1807579 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M et Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de non opposition à une déclaration préalable de lotissement et division parcellaire portant création d'un lot à bâtir sur un tènement situé sur le lieu-dit " L'Eglise " du 27 avril 2018 prise par le maire de la commune de Le-Pont-de-Claix et accordée à l'établissement public foncier local du Dauphiné.

Par un jugement n° 1807579 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M et Mme A..., représentés par Me Girault, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande d'autorisation est incomplet au regard de la localisation du projet, de la superficie du terrain et de la voie d'accès ;

- le projet est incompatible avec le plan du projet d'aménagement global du secteur des Papèteries et est de nature à créer des nuisances pour les riverains, en méconnaissance des résultats de la concertation qui a été faite.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2021 et le 21 juillet 2021, la commune de Le-Pont-de-Claix, représentée par Me Fiat, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le recours est irrecevable et que les moyens soulevés par M et Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Girault pour M. et Mme A... ainsi que celles de Me Vincent pour la commune de Le-Pont-de-Claix.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires d'un tènement cadastré B... situé au lieu-dit " Le Château " sur le territoire de la commune de Le-Pont-de-Claix, sur lequel est implantée leur maison d'habitation. Le site des anciens bâtiments des papèteries de la commune se situe en face de la propriété des requérants, et fait l'objet d'un projet d'intérêt métropolitain depuis 2016. Par un courrier du 30 mars 2018, reçu le 3 avril 2018 en mairie, l'établissement public foncier local du Dauphiné (EPFL) a présenté deux déclarations préalables portant détachement d'un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées D... situées dans la ZAC des Papèteries et situées au lieu-dit " l'Eglise ". Par un arrêté du 27 avril 2018, le maire a pris une décision de non-opposition, assortie de réserves. M et Mme A... relèvent appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. et Mme A... soutiennent que les indications données dans le dossier de demande ne permettaient pas de localiser précisément le projet autorisé, ni d'apprécier la superficie du lot concerné ni encore de déterminer la voie de desserte à la parcelle litigieuse, qui semble se réaliser sur une voie inexistante ou sur une voie privée grevée d'une servitude de passage. Ces moyens ont déjà été invoqués devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre duquel les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente.

3. En deuxième lieu, le projet autorisé, qui est destiné à accueillir l'implantation d'une entreprise et est situé à proximité immédiate d'un terrain de sport et d'un parc d'activités en cours de réalisation, dans la zone d'aménagement concertée des Papèteries aménagée pour l'accueil d'activités économiques, n'est pas incompatible avec le plan du projet d'aménagement global du secteur des Papèteries.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'accès se ferait sur un chemin grevé de servitudes de passage, au cœur de propriétés riveraines et de constructions ayant le caractère de patrimoine historique, en méconnaissance d'une procédure de concertation dont la synthèse rappellerait la nécessité de limiter les nuisances pour les riverains, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Le-Pont-de-Claix, que M et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Le-Pont-de-Claix, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M et Mme A... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Le-Pont-de-Claix.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Le-Pont-de-Claix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Le-Pont-de-Chaix et l'établissement public foncier local du Dauphiné.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00442
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-01 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GIRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-11;21ly00442 ?
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