Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS société de participations lyonnaises industrielles et commerciales a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2002303 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, la SAS société de participations lyonnaises industrielles et commerciales, représentée par Me Chaux, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2021 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- les rémunérations versées à ses deux directeurs généraux ne doivent pas être assujetties à la taxe sur les salaires ;
- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 195 de l'instruction référencée BOI-TPS-TS-20-30 du 7 novembre 2014.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum de la demande à la cour doit être limité au montant du dégrèvement sollicité par le contribuable dans sa réclamation préalable à l'administration ;
- la société requérante ne saurait être regardée comme établissant que messieurs Rodolphe et Valentin Pfaifer ont été privés de leurs pouvoirs dans le secteur financier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS société de participations lyonnaises industrielles et commerciales, qui constitue une holding mixte, percevant des dividendes de ses filiales et réalisant des prestations de services au bénéfice de ces dernières, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de taxes sur les salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018, à l'issue duquel l'administration lui a notifié des rehaussements par une proposition de rectification du 12 juillet 2019. Par un jugement du 14 septembre 2021, dont la SAS société de participations lyonnaises industrielles et commerciales relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées en conséquence au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Le 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013, prévoit que les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises, pour les sociétés visées à cet article, à une taxe sur les salaires au même taux que celui mentionné au point précédent, évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) / 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes (...) / 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (...) ".
3. D'une part, il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de ce même article. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts.
4. D'autre part, les fonctions de président d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. En vertu du même article, un directeur général peut être nommé afin d'exercer les pouvoirs du président. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8 dudit code, que le président et le directeur général d'une société par actions simplifiée sont investis d'une responsabilité générale, définie, pour ce qui concerne le directeur général, par les dispositions de l'article L. 221-56 de ce code. S'agissant d'une société holding, pour l'application des principes rappelés précédemment, les pouvoirs énoncés au point 3 s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. La requérante soutient que les deux directeurs généraux concernés n'exercent aucune activité sur le secteur financier exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'en conséquence, l'administration ne pouvait asseoir la taxe en litige sur les rémunérations qui leur ont été versées. Il résulte toutefois de l'instruction que la SAS société de participations lyonnaises industrielles et commerciales est dirigée par son président et ses directeurs généraux. La requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir que les fonctions assurées par ces derniers ne sauraient leur conférer les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de cette société. La requérante fait valoir que son activité financière est organisée de manière indépendante sous l'autorité d'un autre directeur général, directement placé sous la supervision du président dans le but de bien délimiter ses fonctions avec celles des autres directeurs généraux. Toutefois, en se bornant à produire un organigramme fonctionnel de son activité financière ainsi que les fiches de fonctions des deux directeurs généraux concernés, la requérante n'établit pas que ces derniers seraient exclusivement affectés à des activités de production, de marketing et d'opérations commerciales et qu'ils n'avaient aucune attribution en son sein dans le secteur financier. Elle n'établit pas plus cette absence d'attribution des intéressés dans le secteur financier en produisant une liste de personnes ayant accès aux comptes bancaires des sociétés du groupe, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait un caractère exhaustif Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, inclure les rémunérations versées par la société requérante aux deux directeurs généraux concernés dans le champ de la taxe sur les salaires.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la SAS société de participations lyonnaises industrielles et commerciales n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 195 de l'instruction référencée BOI-TPS-TS-20-30 selon laquelle, " lorsqu'il existe plusieurs directeurs généraux délégués, la preuve de l'absence d'affectation au secteur financier peut être apportée si l'organigramme de la société les affecte exclusivement à un de ses secteurs d'activité ".
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la SAS société de participations lyonnaises industrielles et commerciales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article1er : La requête de la SAS société de participations lyonnaises industrielles et commerciales est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS société de participations lyonnaises industrielles et commerciales et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Le Frapper, première conseillère ;
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La présidente, rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
M. A...
La greffière,
AC. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03679
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