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29/09/2022 | FRANCE | N°21LY03428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2022, 21LY03428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102934 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octo

bre 2021 Mme B..., représentée par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102934 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021 Mme B..., représentée par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 23 mai 1985, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2017. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 28 octobre 2019 auprès du préfet de l'Isère en faisant valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande de titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord.

3. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de portée équivalente, stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Si Mme B..., qui fait état de douleurs en lien avec les deux prothèses totales de hanche qui lui ont été implantées en Algérie, a ainsi entendu se prévaloir de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 novembre 2020, que la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel elle peut voyager sans risque. Les éléments médicaux produits par l'intéressée, qui se bornent à relever qu'une intervention de changement des prothèses est indiquée, ne mentionnent pas qu'une telle opération ne pourrait pas être réalisée dans son pays d'origine et ne sont, par suite, pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. Mme B... n'établit pas davantage, par ses seules allégations, qu'elle ne pourrait pas, en raison de son état de santé, voyager vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en octobre 2017, à l'âge de trente-deux ans, avec ses deux enfants mineurs, nés en 2011 et 2016, n'établit pas disposer de liens intenses sur le territoire français ni ne justifie d'une insertion socio-professionnelle particulière. La requérante dispose en outre d'attaches familiales fortes en Algérie, où vivent notamment son époux et sa mère et où elle a elle-même vécu pour l'essentiel. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de Mme B... dans son pays d'origine serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Eu égard à leur jeune âge, rien ne fait obstacle à ce que ses deux enfants, âgés de neuf et cinq ans, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision lui refusant l'admission au séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point précédent, Mme B... qui se borne à se prévaloir de la scolarisation de ses enfants, n'établit pas que la décision contestée ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., eu égard à son état de santé, peut voyager sans risque à destination de l'Algérie, où elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait, pour ce motif, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03428
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-29;21ly03428 ?
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