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27/09/2022 | FRANCE | N°22LY01248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 22LY01248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme I... C... épouse A..., M. G... K..., Mme D... K..., Mme F... K... épouse H..., M. B... K... et Mme E... K... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a rejeté leur demande en date du 21 septembre 2021 tendant à l'abrogation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du

Bas Chablais, et d'abroger cette délibération, en tant qu'elle classe en zone...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme I... C... épouse A..., M. G... K..., Mme D... K..., Mme F... K... épouse H..., M. B... K... et Mme E... K... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a rejeté leur demande en date du 21 septembre 2021 tendant à l'abrogation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas Chablais, et d'abroger cette délibération, en tant qu'elle classe en zone 2AU les parcelles cadastrées ..., sur la commune de Chens sur Léman.

Par une ordonnance n° 2200318 du 14 avril 2022, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire enregistré le 5 août 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme I... C... épouse A..., M. G... K..., Mme D... K..., Mme F... K... épouse H..., M. B... K... et Mme E... K..., représentés par la société Rimondi-Alonso-Huissoud-Caroulle-Piettre, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler cette décision tacite de refus d'abrogation et d'abroger la délibération du 25 février 2020, en ce qu'elle approuve le classement des deux parcelles en cause ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'erreur affectant l'intitulé des deux fichiers dans l'inventaire des pièces qu'elle avait joint ne pouvait justifier, en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, que le fait d'écarter ces pièces ; en opposant pour ce motif une irrecevabilité à la demande sur le fondement des dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-5 du code de justice administrative, la première juge a entaché son ordonnance d'irrégularité ;

- le classement en zone 2AU des parcelles en litige, qui sont suffisamment desservies par les réseaux, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par la Selarl Conseil Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. K... et autres à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable, à défaut de produire la décision contestée et en ce qu'il n'appartient pas au juge d'abroger un acte règlementaire ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. G... K... a précisé le 10 mai 2022 être mandataire des autres requérants, en réponse au courrier du 5 mai 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022 par une ordonnance du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Djeffal, représentant la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier notifié le 22 septembre 2021, M. K... et autres, propriétaires des parcelles cadastrées ... sur le territoire de la commune de Chens-sur-Léman, ont demandé au président de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération d'abroger la délibération du 25 février 2020 du conseil communautaire approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, en tant qu'il classe ces terrains en zone 2AU d'urbanisation future. Par ordonnance du 14 avril 2022, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande. M. K... et autres relèvent appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissement simultanément un inventaire détaillé. (...) / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. " L'article R. 414-5 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande, produite au moyen de l'application Télérecours, les requérants ont joint huit pièces, sous forme de fichiers distincts, et que l'intitulé dans l'inventaire de trois d'entre elles ne correspondait pas à ces pièces, qui avaient été interverties. Si, en vertu du quatrième alinéa des dispositions citées au point précédent de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, le tribunal pouvait écarter des débats ces pièces, dès lors que l'invitation à régulariser en date du 1er février 2022 n'avait pas été suivie d'effet, il ne pouvait en revanche rejeter comme irrecevable cette demande pour ce motif. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'ordonnance en litige, rejetant comme irrecevable leur demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité. Par suite, elle doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. K... et autres.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. K... et autres que par la communauté d'agglomération Thonon Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 14 avril 2022 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : M. K... et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... K..., représentant unique désigné, et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

M. J...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01248
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CAP - ME MOLLION

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-27;22ly01248 ?
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