La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°21LY03891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21LY03891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de Cluses a délivré à la société Nexity IR Programmes Alpes un permis de construire un ensemble immobilier comprenant cinquante-quatre logements, des garages et des commerces, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100351 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
r>Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A... C..., représentée par la Selarl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de Cluses a délivré à la société Nexity IR Programmes Alpes un permis de construire un ensemble immobilier comprenant cinquante-quatre logements, des garages et des commerces, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100351 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A... C..., représentée par la Selarl Arnaud Bastid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 juillet 2020 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.

Elle soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UA 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) imposant que le linéaire en rez-de-chaussée soit affecté à la destination d'activités de commerce ;

- le permis méconnaît l'article UA 2-4 du règlement du PLU, dès lors que les places de stationnement situées en extérieur sont inaccessibles et que l'entrée au local à vélos est inadaptée ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UA 3-1 du règlement du PLU relatives aux accès ainsi que celles concernant la largeur des voies nouvelles ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UA 2-2 du règlement du PLU et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UA 3-2 du règlement du PLU relatives à l'assainissement et aux eaux pluviales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la société Nexity IR Programmes Alpes, représentée par Frêche et Associés AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la commune de Cluses, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de respect des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2022, par une ordonnance en date du 19 mai 2022.

Un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, a été présenté par la société Nexity IR Programmes Alpes et n'a pas été communiqué.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2022, présentée par la commune de Cluses.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Bastid représentant Mme C... et celles de Me Frigières représentant la commune de Cluses ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le maire de Cluses a délivré à la société Nexity IR Programmes Alpes un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant cinquante-quatre logements et des commerces. Mme C... relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, Mme C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA 2-4 du règlement du PLU relatives au stationnement des véhicules et à l'implantation d'un local deux roues, ainsi que les dispositions de l'article UA 3-1 du même règlement, relatives à l'accès et la desserte. Elle réitère également son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement de la zone UA relatives au raccordement aux réseaux et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 1-3 du règlement du PLU : " Au titre de l'article R. 151-37 4° du code de l'urbanisme, la zone UA comporte des linéaires identifiés et délimités au règlement graphique le long des voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. / Dans ces secteurs, le Rez de Chaussée des constructions doit obligatoirement être affecté aux sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hébergement hôtelier et touristique. Ces dispositions s'appliquent aux RDC des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s'établir sur une profondeur minimale de 10 m. B... ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que halls d'entrée, accès au stationnement, locaux techniques ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comporte une façade sur l'avenue de la Libération, laquelle comprend un linéaire identifié au titre de l'alignement commercial. Conformément aux dispositions citées au point précédent, le bâtiment projeté prévoit au rez-de-chaussée, et sur une profondeur de dix mètres, l'implantation de deux locaux commerciaux, ainsi que d'un hall d'entrée et d'une chaufferie, qui, constituant des parties communes de la construction, nécessaires à son fonctionnement, peuvent s'établir dans cette partie du rez-de-chaussée. La requérante ne peut utilement faire état de l'espace affecté à l'entrée des véhicules, situé en dehors des bâtiments et non soumis aux règles citées au point précédent. La société pétitionnaire n'a pas davantage, en tout état de cause, à justifier de l'impossibilité d'implanter ces parties communes dans une autre partie des bâtiments. Le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 1-3 du règlement du PLU doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Si Mme C... invoque les dispositions de l'article UA 2-2 du règlement du PLU, qui renvoient aux dispositions du chapitre 9 de l'article commun à toutes les zones, qui fixe des règles spécifiques à différents aspects de la construction, elle n'invoque aucune règle particulière que le projet méconnaîtrait. En revanche, elle peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le règlement du PLU ne fixe aucune règle analogue portant, de manière générale, sur l'insertion des bâtiments dans leur environnement.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter le long d'une des rues commerçantes du centre-ville de Cluses, dans un secteur caractérisé par un bâti hétéroclite, s'agissant tant du gabarit des constructions, comprenant des maisons individuelles, des bâtiments plus vastes à usage commercial et des immeubles, que de leur style architectural. Si la requérante fait état du gabarit imposant du bâtiment projeté, relevant qu'il avait été souligné par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 2 mars 2020, qui n'avait aucun caractère contraignant, d'autres bâtiments de hauteur et gabarit comparables sont B... implantés à proximité immédiate du projet, notamment de l'autre côté de la voie. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Cluses n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cluse, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... les sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Cluses, d'une part, et à la société Nexity IR Programmes Alpes, d'autre part.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cluses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme C... versera la somme de 1 500 euros à la société Nexity IR Programmes Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la commune de Cluses et à la société Nexity IR Programmes Alpes.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03891
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-27;21ly03891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award