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27/09/2022 | FRANCE | N°21LY01626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21LY01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Sevrier a pris une décision d'opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue d'être autorisé à construire un mur de clôture sur un terrain situé ... ainsi que d'enjoindre à la commune de délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un

jugement n° 1806197 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Sevrier a pris une décision d'opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue d'être autorisé à construire un mur de clôture sur un terrain situé ... ainsi que d'enjoindre à la commune de délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1806197 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 avril 2018 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai 2021, 23 juin 2022 et 17 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par la Selarl CDMF-Affaires Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Sevrier de lui délivrer l'autorisation demandée ;

2°) d'enjoindre au maire de Sevrier de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Sevrier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions des articles 11. A et 13. A du règlement du plan local d'urbanisme font obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée ; sa clôture est d'aspect sobre, permet le passage de la faune et est semblable à d'autres ouvrages implantés dans le secteur.

Par deux mémoires enregistrés le 14 septembre 2021 et le 29 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Sevrier, représentée par la CLDAA Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 par une ordonnance du 16 juin précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Sansiquet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a entrepris la construction d'une clôture sur sa propriété, qui présente une forte déclivité dans sa partie Est. Il a déposé une déclaration de travaux en vue de régulariser ces travaux, en réponse à une injonction du maire du 18 août 2017. Par arrêté du 3 avril 2018, le maire de Sevrier s'est toutefois opposé à ces travaux. M. A... a, après le rejet de son recours gracieux, demandé au tribunal administratif l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par jugement du 15 mars 2021 le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, l'opposition à travaux contestée ne pouvant se fonder sur les dispositions de l'article 2.A du règlement du plan local d'urbanisme, et, en son article 2, a enjoint au maire de Sevrier de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Sevrier de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

2. D'une part, il appartient à la cour, lorsqu'elle est saisie de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

3. D'autre part, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

4. Pour refuser d'enjoindre la délivrance de l'autorisation sollicitée alors qu'il avait annulé l'arrêté du 3 avril 2018 portant opposition à déclaration préalable de travaux, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que les dispositions des articles 11.A et 13. A du règlement du plan local d'urbanisme seraient susceptibles de justifier une opposition à déclaration préalable.

5. Aux termes de l'article 11.A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier : " 11.5. Clôtures : / Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles, quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, et permettre le passage de la petite faune. / Elles doivent être : - pour la zone A et le secteur Al, de type agricole et ne pas excéder une hauteur maximale de 1,20 m, / (...) ". Aux termes de l'article 13.A du règlement du plan local d'urbanisme : " Espaces libres et plantations - espaces boisés classés : 13.2. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés / (...) / Doivent être maintenus et/ou aménagés en espace vert en pleine terre, et ne pas comporter de clôture susceptible de constituer un obstacle pour la circulation de la petite faune : / (...) / Dans les périmètres ou les éléments ponctuels (...) réglementés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme, qui recouvrent des tènements fonciers arborés et/ou des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d'arbres, vergers, jardins), identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doit faire l'objet d'une déclaration préalable au titre des articles R. 421-17 et R. 421-23.h. "

6. La déclaration préalable de travaux en litige porte sur l'édification d'un muret de béton en limite séparative d'une hauteur de 60 centimètres sur une longueur de 5 mètres, en continuité d'un muret existant. Ce projet est situé en zone agricole, en secteur Ao, lequel se définit comme " un secteur agricole ordinaire ne présentant pas de caractère stratégique pour l'activité agricole et en outre situé en enclave au sein de l'espace urbanisé " et, par ailleurs, en périmètre à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier en application des dispositions des articles L. 151-19 et R. 123-11 du code de l'urbanisme. Les caractéristiques du mur projeté, et plus particulièrement ses dimensions réduites et sa faible hauteur, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle pour la circulation de la petite faune au sens des dispositions précitées au point 5. Dans ces conditions, elles ne font ainsi pas obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée par M. A....

7. En l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait ou encore d'autres motifs opposées par l'administration qui justifieraient une opposition à déclaration préalable et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation demandée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Sevrier délivre à M. A... un arrêté portant non opposition à déclaration préalable de travaux conformément à sa demande du 14 mars 2018, dans le délai d'un mois.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction de délivrance et, par suite, à en demander dans cette mesure l'annulation.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Sevrier au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevrier le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Sevrier de délivrer l'autorisation que M. A... a sollicitée le 14 mars 2018 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sevrier versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sevrier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sevrier.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01626
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-27;21ly01626 ?
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