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26/07/2022 | FRANCE | N°21LY02013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 26 juillet 2022, 21LY02013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sinon de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.>
Par un jugement n° 2007925 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sinon de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2007925 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Adjhila, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007925 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Grenoble et la décision de rejet de sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ;

2°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles 7 bis et 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... B..., née le 17 janvier 1990 en Algérie, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 avril 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment l'accord franco-algérien, et énonce les principaux éléments de la situation de l'intéressée. La circonstance relevée par la requérante que l'arrêté mentionne à tort que le divorce d'avec son mari a été prononcé en janvier 2020 au lieu du 28 août 2020, date du dépôt de la convention de divorce dans une étude notariale, est sans incidence sur la motivation dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mme B... que la communauté de vie entre les époux avait bien cessé à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté par la requérante qu'à la date de la décision querellée, la communauté de vie avec M. ..., ressortissant français, avait cessé comme l'avait relevé une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport du 24 juin 2020. Il s'ensuit qu'en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien au titre de conjoint de français. D'autre part, si Mme B... fait valoir qu'elle s'est mariée avec M. ... le 3 octobre 2017 en Algérie avec retranscription du mariage au registre tenu par le service central de l'Etat-civil le 22 mai 2018, et qu'elle est entrée régulièrement en France pour suivre son époux, elle ne remplissait toutefois pas la condition de communauté de vie effective entre époux auquel renvoie le a) de l'article 7 bis de l'accord précité en vue d'obtenir un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de français justifiant être marié depuis au moins un an. Enfin, si Mme B... soutient qu'elle a été victime de violences conjugales, elle n'établit pas, ni même n'allègue s'en être prévalu à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Au demeurant, si Mme B... produit un dépôt de plainte pour menace de mort réitérée commise par son conjoint le 14 octobre 2019, ce seul élément ne saurait suffire à établir le bien-fondé de ses allégations alors qu'il est constant que les époux ont divorcé par consentement mutuel. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B... fait valoir qu'elle a noué une relation avec un compatriote, M. ..., avec lequel elle a eu un enfant né le 25 octobre 2020 et déclare vivre maritalement avec M. ... depuis le 26 novembre 2020. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces éléments qui sont postérieurs à l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est entrée en France que le 17 juillet 2018 à l'âge de vingt-huit ans, est divorcée de son conjoint français, était sans charge de famille à la date de la décision attaquée et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, la requérante ne justifie pas d'éléments d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de son séjour, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour porteraient au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions, et méconnaîtraient, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er septembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le président - rapporteur,

J.-P. GayrardL'assesseure la plus ancienne,

E. Conesa-Terrade

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02013
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-26;21ly02013 ?
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