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26/07/2022 | FRANCE | N°21LY00416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 juillet 2022, 21LY00416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société Confiance Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de Miribel a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 26 logements collectifs, une micro-crèche et une aire de stationnement.

Par un jugement n° 1909525 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la société Confiance Promoti

on, représentée par Me Bornard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société Confiance Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de Miribel a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 26 logements collectifs, une micro-crèche et une aire de stationnement.

Par un jugement n° 1909525 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la société Confiance Promotion, représentée par Me Bornard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Miribel de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à tout le moins d'instruire à nouveau la demande sous le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet est conforme aux dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme et la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet ne s'intègre pas dans son environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Miribel, représentée par Me Metenier-Grand, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Confiance Promotion lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la société Confiance Promotion n'est pas fondé.

Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Depenau représentant la société Confiance Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. La société Confiance Promotion conteste l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de Miribel a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 26 logements collectifs, une micro-crèche et une aire de stationnement. La société Confiance Promotion relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2019 :

2. L'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Miribel dispose que : " (...) La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain (...) ".

3. Ces dispositions ont pour objet la protection du paysage en général mais elles ne peuvent interdire des constructions en sous-sol, notamment des places de stationnement, du fait que par leur position même les dites constructions n'ont pas d'impact direct sur ce paysage. Toutefois, l'autorité administrative peut légalement fonder un refus de permis de construire sur ces dispositions si le projet de construction envisagé nécessite des décaissements importants. Dans ce cas, la topographie du terrain naturel doit s'apprécier avant la mise en œuvre des travaux envisagés par le permis en litige et non par rapport à un état du terrain ayant existé antérieurement. Si la société Confiance Promotion soutient que les mouvements de terrain engendrés par le projet pour la réalisation de la cour du bâtiment, édifiée sur un niveau semi enterré sont mineurs par rapport au terrain naturel d'origine, il ressort des pièces du dossier que les déblais par rapport au terrain existant avant le permis sont importants pour permettre notamment la construction de nombreuses places de stationnement et que le projet présente un aspect massif où la composante végétale est réduite s'insérant de façon peu harmonieuse dans un environnement pavillonnaire. Par ailleurs la société ne peut utilement invoquer l'existence d'un permis de construire accordé pour d'autres constructions similaires sur des parcelles voisines. Dès lors, le maire de Miribel n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant le refus de permis de construire en litige sur les dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme et ce moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Confiance Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Confiance Promotion demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de commune de Miribel, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Confiance Promotion le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Miribel.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Confiance Promotion est rejetée.

Article 2 : La société Confiance Promotion versera la somme de 2 000 euros à la commune de Miribel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Confiance Promotion et à la commune de Miribel.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00416

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00416
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-26;21ly00416 ?
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