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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY02490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 15 mars 2021 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2100743 du 1er juillet 2021, le tribunal administrati

f de Dijon a annulé l'arrêté du 15 mars 2021 du préfet de Saône-et-Loire assignant M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 15 mars 2021 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2100743 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 15 mars 2021 du préfet de Saône-et-Loire assignant M. C... à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement n° 2100743 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il annule sa décision assignant M. C... à résidence.

Il soutient que la décision d'assignation à résidence n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, M. C..., représenté par Me Corneloup, conclut :

1°) à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 3 mars 1981, est entré en France le 26 juin 2019. Par deux arrêts distincts du 15 mars 2021, le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable. Le préfet de Saône-et-Loire fait appel du jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il annule la décision assignant M. C... à résidence.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 de ce code, alors en vigueur : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ".

3. Pour annuler la décision d'assignation à résidence en litige faisant obligation à M. C... de résider dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône et de se présenter au commissariat de police de cette ville tous les jours à 9 heures, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que cette décision méconnaissait les dispositions des articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, pour satisfaire à cette obligation de présentation quotidienne, le requérant, qui était sans domicile fixe à la date de l'arrêté, devait demeurer à la rue. Toutefois, la circonstance que M. C... aurait été sans domicile fixe à la date de l'arrêté attaqué, à la supposer même établie dès lors que l'intéressé avait au demeurant lui-même indiqué disposer d'un hébergement à Chalon-sur-Saône, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre. En outre, M. C... ne fait valoir aucun argument faisant obstacle à ce qu'il se présente, à la fréquence indiquée, au commissariat de police de Chalon-sur-Saône. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré qu'en décidant d'assigner M. C... à résidence et en l'obligeant à se présenter périodiquement auprès des services de police, il avait apprécié sa situation de manière erronée au regard des dispositions des articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon et devant la cour à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal et la cour :

5. En premier lieu, l'arrêté du 15 mars 2021 a été signé par Mme A... D..., directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence, qui précise notamment que M. C... ne peut momentanément regagner son pays d'origine en raison de la suspension des échanges aériens avec l'Algérie du fait de la situation sanitaire, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté contesté, que, pour fixer à six mois la durée de l'assignation à résidence, le préfet de Saône-et-Loire, qui a pris en considération la suppression temporaire des liaisons aériennes avec l'Algérie en raison de la situation sanitaire et la circonstance que les modalités prévisibles de retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'étaient pas connues à la date d'édiction de l'arrêté, se serait cru lié par la durée maximale fixée par les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 15 mars 2021 assignant M. C... à résidence pour une durée de six mois renouvelable.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2100743 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02490
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET ADAES AVOCATS (SARL)[DIJON + PARIS]

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly02490 ?
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