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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003461 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. B..., représenté par la SCP Bon - De Saulce Latour, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003461 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. B..., représenté par la SCP Bon - De Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel dirigées contre l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 2020 du préfet de la Nièvre l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant du pays de destination, en tant qu'elles tendent à l'annulation d'une décision inexistante de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 9 janvier 1989, a déclaré être entré en France le 14 mai 2015 muni d'un visa de court séjour valable du 30 avril 2015 au 26 octobre 2016. Le 3 juillet 2019, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 octobre 2019, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer le titre sollicité et pris à son encontre une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1903341 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a confirmé la légalité de cet arrêté. M. B... s'est toutefois maintenu depuis lors en situation irrégulière sur le territoire national. Par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 décembre 2020, par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination dont la légalité a, au demeurant, été confirmée par jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Dijon, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, alors que le jugement dont il est relevé appel concerne le rejet de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020.

3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 2020 du préfet de la Nièvre l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, en tant qu'elles tendent à l'annulation d'une décision inexistante de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2020 :

4. Il ressort des pièces du dossier que c'est lors de la constitution le 17 novembre 2020 du dossier de mariage de l'intéressé avec ... née le 21 mars 1987, que le préfet de la Nièvre suspectant une fraude, eu égard au doute quant au but réel de cette union et de leur lien du fait de l'éloignement géographique des futurs époux et l'absence de communauté de vie entre les deux protagonistes, a fait convoquer l'intéressé dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Château-Chinon le 15 décembre 2020. Suite à son audition et compte tenu des réponses inexactes et confuses aux questions posées par les gendarmes sur la vie de sa future épouse, constatant que le mariage n'avait pas eu lieu, que les bans n'étaient pas publiés, et que l'intéressé n'avait pas déposé de demande de titre de séjour, se bornant à se prévaloir de son statut de travailleur solidaire à Emmaüs, le préfet de la Nièvre a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement sans délai, M. B... n'établissant pas avoir exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcée par arrêté préfectoral du 22 octobre 2019, et dont la légalité a été confirmée par le juge de l'excès de pouvoir par un jugement du 17 juillet 2020, devenu définitif à la date de l'arrêté en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet par l'arrêté en litige n'a pas été prise sur le fondement d'un refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sans délai est inopérant.

6. M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, dès lors qu'elles ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Au demeurant, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, que pour décider de l'obliger à nouveau à quitter sans délai le territoire français, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la circonstance que M. B... ne justifiait d'aucun contrat de travail ni promesse d'embauche permettant d'apprécier ses perspectives d'intégration par le travail, s'était maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis son entrée en France malgré la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, et qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire de nature à justifier une régularisation de sa situation au regard du droit au séjour.

7. Comme indiqué au point 4, si M. B... a eu le projet de se marier avec une ressortissante française, une enquête effectuée le 15 décembre 2020 a révélé l'absence de communauté de vie entre les futurs époux à la date de la décision attaquée alors même que, postérieurement à cette décision, l'opposition à mariage décidée par le procureur de la République a fait l'objet d'une main levée judiciaire et que le mariage a pu être célébré le 14 mai 2021. Le requérant, qui ne conteste pas non plus sérieusement les circonstances indiquées au point 6, n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, le préfet de la Nièvre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gayrard, président,

- Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

J.-P. Gayrard La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02686
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02686 ?
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