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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 1er avril 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2102348 du 30 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A..

., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102348 du 30 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 1er avril 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2102348 du 30 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102348 du 30 juin 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la durée de cette mesure est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 mars 1983, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2021, a été interpellé le 21 mars 2021 et placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer et de défaut d'assurance. Le préfet du Rhône, constatant que M. A... disposait d'un titre de séjour islandais, a demandé aux autorités islandaises de le réadmettre et a décidé, le même jour, de sa remise aux autorités de ce pays. Après avoir été informé par les autorités islandaises du retrait du titre de séjour qui avait été délivré à M. A..., le préfet du Rhône, par un arrêté du 1er avril 2021, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit d'y revenir pour une durée de dix-huit mois.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En second lieu, si M. A... fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il était muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités islandaises et qu'il pouvait, en vertu de la convention d'application de l'accord de Schengen, circuler librement sous couvert de son permis de séjour islandais sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire les indications portées dans l'arrêté attaqué, selon lesquelles ce titre de séjour a été retiré par les autorités islandaises et que la légalité de ce retrait a été confirmée le 24 février 2021 par les instances islandaises compétentes. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que M. A..., célibataire et sans enfant, a déclaré être entré en France environ un mois avant son interpellation par les forces de l'ordre le 21 mars 2021. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est, dès lors, pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'un an, prise sur le fondement du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Rhône a examiné les critères mentionnés par ces dispositions, en relevant que M. A..., qui ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit ni la nature ni l'ancienneté de ses liens avec la France, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il y avait lieu de prononcer une interdiction de retour en France d'une durée de dix-huit mois à son encontre. La décision litigieuse, qui mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet l'a édictée, dans son principe et dans sa durée, est, par suite, suffisamment motivée.

5. En second lieu, comme il a été dit plus haut, M. A..., célibataire et sans enfant, qui est entré sur le territoire national moins d'un mois avant l'édiction de l'arrêté contesté, n'établit pas disposer d'attaches en France. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Dans ces circonstances, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

J.-P. GayrardLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02637
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02637 ?
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