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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B... D....

Par un jugement n° 2006055 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Sabatier Laurent, demande à la cour :

) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B... D....

Par un jugement n° 2006055 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Sabatier Laurent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou à tout le moins de la réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de regroupement familial est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par les dispositions applicables ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à constater qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources, sans procéder à un examen global de sa situation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense en appel.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C..., ressortissant algérien né le 30 mai 1960, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial déposée le 16 février 2018, par l'intermédiaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au profit de son épouse, ..., ressortissante algérienne née le 12 janvier 1979.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien visé précédemment : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. (...) ".

3. Il ressort de la lecture de la décision en litige que pour rejeter sa demande, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que lors du dépôt de son dossier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. C... n'a justifié percevoir que le revenu de solidarité active, ce qui lui a procuré un revenu mensuel moyen de 590,74 euros net par mois pour la période de janvier à décembre 2018. Ces ressources étant inférieures au SMIC, le préfet en a déduit qu'elles étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille et que par conséquent le demandeur n'établissait pas remplir les conditions de ressources exigibles, au titre du regroupement familial. Estimant que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son mariage avec ... était récent, il a considéré qu'aucune mesure dérogatoire ne s'imposait.

4. M. C... soutient avoir démontré en première instance qu'il remplissait les conditions de ressources d'un montant équivalent au SMIC, soit 1 173 euros, au jour du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 16 février 2018 en se prévalant du cumul du montant du revenu de solidarité active perçu et d'une aide familiale que lui verserait chacun de ses trois enfants majeurs résidant en France, d'un montant total de 700 euros. Il se prévaut au surplus de l'augmentation de son RSA à 609 euros mensuels à compter du 7 juillet 2020, auquel s'ajoute une prime d'activité de 53,82 euros. Toutefois, en se bornant à soutenir que les attestations sur l'honneur établis par ses enfants produites en première instance font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif retenu par les premiers juges tirés du caractère non probants de ces pièces pour établir de manière certaine la réalité et la pérennité des versements dont il soutient bénéficier alors que les premiers juges ont relevé qu'au demeurant sa déclaration de revenus ne faisait pas état du versement de cette aide familiale. Dans ces conditions, M. C..., qui n'apporte pas la preuve du caractère stable et suffisant de ses ressources, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône a rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas remplir la condition de ressources exigibles pour lui ouvrir droit au bénéfice du regroupement familial au sens des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien.

5. En deuxième lieu, en estimant, d'une part, que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son mariage était récent à la date de sa décision et, d'autre part, qu'une mesure dérogatoire ne s'imposait pas, le préfet du Rhône démontre avoir procédé à un examen global de sa situation et ne pas s'être contenté de constater que l'intéressé ne remplissait pas la condition de ressources exigibles pour bénéficier du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, nonobstant la durée non contestée de son séjour en France et la circonstance qu'il est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, eu égard au caractère récent de son mariage, la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. La circonstance que, compte tenu de son état de santé, sa situation financière ne pourrait s'améliorer ne suffit pas à démontrer qu'en rejetant sa demande à raison de la condition de ressources exigibles, la décision par laquelle le préfet du Rhône a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre une mesure dérogatoire, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à la date à laquelle elle a été prise.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

J.-P. Gayrard La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02345
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02345 ?
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