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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2007262 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Couderc, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2007262 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Couderc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions :

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que sa demande d'admission au séjour répondait à des motifs exceptionnels ainsi qu'à des considérations humanitaires justifiant une mesure de régularisation ;

Sur le refus de titre de séjour :

- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée alors qu'il justifie de motifs ouvrant droit à une mesure de régularisation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les observations de Me Lulé, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 12 janvier 1982, est entré régulièrement en France le 30 juin 2018. Le 17 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet du Rhône, au titre de son pouvoir général de régularisation, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

3. Les premiers juges n'étaient donc pas tenus de répondre au moyen inopérant que M. B... avait soulevé sous l'intitulé " sur la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Au surplus, il ressort des énonciations du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. D'une part, M. B..., qui a épousé une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, sans qu'ait d'incidence sur cette faculté l'insuffisance alléguée des revenus de son épouse. M. B... étant ainsi au nombre des étrangers relevant du regroupement familial, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. D'autre part, M. B... se prévaut de son mariage le 16 novembre 2018 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans qui lui avait été délivré en 2012 en qualité de conjoint de Français, avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 12 juin 2019 et le 2 juin 2020, et il fait également valoir que son épouse est mère d'un enfant français, né le 12 juin 2013, issu d'une précédente union. Toutefois, ce mariage présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué et M. B... ne justifie pas de l'antériorité d'une vie commune avec son épouse. Si le requérant se prévaut du risque de séparation d'avec ses enfants qu'induirait la décision attaquée, celui-ci résulte du maintien de son domicile familial en France malgré la situation irrégulière de l'intéressé. Au demeurant, l'épouse de M. B... peut demander le regroupement familial au bénéfice de celui-ci sans qu'y fasse obstacle une éventuelle insuffisance des ressources dès lors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter une telle demande au seul motif de l'insuffisance des ressources. En outre, M. B... ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle en France ni être dénué d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. La décision n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point précédent, le préfet du Rhône, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 à 7, les moyens tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours :

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise, ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

J.-P. GayrardLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02237
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02237 ?
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