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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY00235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2022, 21LY00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 5 juin 2020 par laquelle l'université Lumière Lyon 2 a refusé de l'inscrire en première année du master " direction de projets et d'établissements culturels " pour l'année universitaire 2020-2021 ainsi que la décision du 16 juillet 2020 rejetant son recours gracieux et d'annuler, d'autre part, la décision du 3 septembre 2020 portant retrait des décisions précédentes et confirmant le ref

us d'inscription, et d'enjoindre à l'université Lumière Lyon 2 de l'inscrire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 5 juin 2020 par laquelle l'université Lumière Lyon 2 a refusé de l'inscrire en première année du master " direction de projets et d'établissements culturels " pour l'année universitaire 2020-2021 ainsi que la décision du 16 juillet 2020 rejetant son recours gracieux et d'annuler, d'autre part, la décision du 3 septembre 2020 portant retrait des décisions précédentes et confirmant le refus d'inscription, et d'enjoindre à l'université Lumière Lyon 2 de l'inscrire en première année de ce master pour l'année 2022-2023, sous une astreinte.

Par un jugement n° 2005904 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 5 juin et du 16 juillet 2020 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Gonzalez, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2005904 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 septembre 2020 par laquelle l'université Lumière Lyon 2 a refusé son admission en première année de master " direction de projets et d'établissements culturels " pour l'année universitaire 2020-2021 ;

3°) d'enjoindre à l'université Lumière Lyon 2, en application de l'article L. 911-1 de code de justice administrative de régulariser son inscription en première année de master " direction de projets et d'établissements culturels " pour l'année universitaire 2022-2023, sous astreinte dont il appartiendra à la cour de fixer le montant ;

4°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération n° 2019-63 du 6 décembre 2019 fixant les modalités de sélection /les capacités d'accueil en première année de master et le nombre de places disponibles n'a pas fait l'objet d'une publicité adéquate au regard des obligations prévues par les dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration à la date de clôture des candidatures ; elle ne lui est pas opposable ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision n'est pas fondée en droit comme en fait ; elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et du principe d'égalité prohibant toute discrimination ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2021, l'université Lumière Lyon 2 conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- la requête d'appel enregistrée le 24 janvier 2021 est tardive, le jugement attaqué ayant été notifié le 19 novembre 2021 par télérecours ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;

* le code de l'éducation ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Conesa-Terrade, rapporteure ;

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

* les observations de Me Gonzalez représentant Mme B..., et de Me Bory représentant l'université Lumière Lyon 2.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir obtenu à l'issue de l'année universitaire 2018/2019 le diplôme de licence " information, communication, parcours culture, médiation et numérique ", délivré par l'université Lumière Lyon 2, Mme B..., souhaitant poursuivre son cursus de formation au sein de ce même établissement, a candidaté le 23 avril 2019 pour une inscription en première année du master " Etudes sur le genre/Egalité " et fût admise. Elle avait également candidaté pour accéder en première année du master " Direction de projets et d'établissements culturels ", parcours " Développement de projets artistiques et culturels internationaux ", ainsi qu'au master I " Cinéma Audiovisuel " à l'université Lumière Lyon 2 pour l'année 2020-2021. A l'issue de la procédure de sélection des candidatures organisée conformément aux dispositions des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation, par une décision du 5 juin 2020, l'université a rejeté sa demande d'admission en première année de master " Direction de projets et d'établissements culturels ", parcours " Développement de projets artistiques et culturels internationaux ", décision confirmée le 16 juillet 2020 par rejet du recours gracieux formé par l'intéressée. Sans attendre le jugement des demandes de Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions précitées, l'université a, par décision du 3 septembre 2020, retiré les décisions initiales et confirmé le refus d'admission de l'intéressée en première année de master " Direction de projets et d'établissements culturels ", parcours " Développement de projets artistiques et culturels internationaux ". Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions initiales, dont le retrait était devenu définitif, a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation du refus d'admission en master I opposé le 3 septembre 2020.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code, applicable à la date du jugement : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de disposition contraire, alors même qu'une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l'instance, la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d'appel à l'encontre de cette décision. Autrement dit, le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel, et non à compter du jour où ce jugement a été notifié au mandataire du requérant.

3. L'université Lumière Lyon 2 oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel en invoquant sa tardiveté au regard des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Elle soutient que la requérante ayant fait élection de domicile chez son conseil, la notification du jugement attaqué intervenue auprès de ce dernier le 19 novembre 2021, via l'application télérecours, a valablement fait courir le délai d'appel de deux mois, en sorte que la requête enregistrée le 24 janvier 2021 est tardive, la notification postérieure par voie postale n'ayant aucune incidence sur le point de départ de ce délai. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'élection de domicile chez son conseil est sans incidence sur le point de départ du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, à compter de sa notification au domicile réel de Mme B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué qu'elle était, à titre personnel, inscrite dans l'application télérecours, ce qui, en tant qu'usager, n'était d'ailleurs prévu par le code, ni a fortiori qu'elle en aurait accepté l'usage pour l'instance considérée. Dans ces conditions, eu égard à la date d'enregistrement de la requête d'appel, compatible avec une notification dans le délai de deux mois précédant cette date, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.

Sur l'étendue du litige en appel :

4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

5. Suite au retrait des deux premières décisions le 3 septembre 2020, devenu définitif, qui a conduit le tribunal administratif de Lyon à prononcer un non-lieu à statuer à l'égard des conclusions dirigées à l'encontre de ces décisions, les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la présente requête ne doivent être regardées comme dirigées qu'à l'encontre de la décision du 3 septembre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'admission du 3 septembre 2020, la requérante reproche à l'université Lumière Lyon 2 de ne pas avoir appliqué les critères de sélection prévus par le code de l'éducation. Toutefois, la décision en litige du 3 septembre 2020, qui vise l'avis défavorable rendu le 5 juin 2020 sur la candidature de l'intéressée par la commission pédagogique d'admission du master " Direction de projets et d'établissements culturels ", parcours " développement de projets artistiques et culturels internationaux ", comporte, comme l'ont relevé les premiers juges, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la décision litigieuse vise, d'une part, la délibération du 26 janvier 2018, par laquelle le conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 a fixé les modalités d'admission en première année de master pour l'année universitaire 2018-2019 et les années suivantes selon lesquelles : " Sauf modalités d'examen complémentaires mentionnées en annexe à la présente délibération, l'admission en première année dans les différentes mentions de masters est subordonnée à l'examen d'un dossier de candidature. Cet examen, qui peut être suivi d'un entretien et/ou d'épreuves écrites, a pour objet d'apprécier la qualité académique du dossier ainsi que l'adéquation du cursus de formation antérieur du/de la candidat.e et de son projet personnel et professionnel avec la mention de master à laquelle il/elle postule ", et d'autre part, la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 15 novembre 2019 approuvée par le conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 du 6 décembre 2019 fixant les capacités d'accueil dans les masters I de l'établissement pour l'année 2020-2021, dont la capacité d'accueil du master " Direction de projets et d'établissements culturels ", parcours " développement de projets artistiques et culturels internationaux ". La circonstance alléguée que ces motifs seraient erronés relève de l'examen du bien-fondé de la décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / (...) / Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Il résulte de ces dispositions et des travaux parlementaires ayant précédé leur adoption que, s'agissant des admissions en première année de master, les universités ont la possibilité de fixer des capacités d'accueil pour chaque mention de master et de soumettre les candidats à sélection, quelle que soit la mention de licence dont ils sont titulaires et quelle que soit leur université d'origine. Le décret susvisé du 25 mai 2016 a fixé la liste, par université et par mention de master, des formations de master dans lesquelles, par dérogation, la sélection peut être opérée en seconde année et non en première année.

8. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables./ Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ".

9. En se prévalant de ces dernières dispositions, la requérante soutient que la publicité tardive et incomplète de la délibération du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 à la date de clôture de dépôt des candidatures à l'inscription en première année de master, le 1er mai 2020, entache la décision litigieuse d'illégalité. Elle soutient que l'information relative au nombre de places ouvertes en première année de master pour l'année universitaire 2020-2021 ne figure que dans les annexes à la délibération du 6 décembre 2019, qui n'ont pas été reproduites dans le cadre de la publication de la délibération. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la preuve de la publication de la délibération litigieuse a été apportée, le 24 juillet 2020, soit antérieurement à la décision contestée du 3 septembre 2020. A la supposer établie, la circonstance tirée de l'irrégularité pour tardiveté et incomplétude de la publicité de l'approbation par le conseil d'administration du 6 décembre 2019 de la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 15 novembre 2019 fixant les capacités d'accueil des masters, est sans incidence sur la légalité de la décision refusant son admission en première année de master " Direction de projets et d'établissements culturels ", parcours " développement de projets artistiques et culturels internationaux " laquelle est fondée sur le seul examen de son dossier de candidature et l'appréciation de ses résultats conformément aux modalités d'examen pour l'admission en master des candidats, fixées par le conseil d'administration de l'établissement par délibération du 26 janvier 2018. Par suite, la requérante ne peut utilement exciper de l'irrégularité alléguée tirée de la publication tardive de la délibération à l'encontre de la décision du 3 septembre 2020 refusant son admission en première année de master " Direction de projets et d'établissements culturels ", parcours " développement de projets artistiques et culturels internationaux ".

10. Il ressort de la lecture de la décision en litige, que pour refuser d'admettre Mme B... en première année de ce master parcours " développement de projets artistiques et culturels internationaux ", l'université s'est fondée, d'une part, sur le caractère " ni cohérent ni abouti " de son projet professionnel et l'insuffisance de ses résultats en licence et d'autre part, sur la circonstance que le dossier de candidature de l'intéressée était incomplet, faute pour l'intéressée d'avoir renseigné le formulaire n° 4 relatif à la description d'une expérience artistique ou culturelle suivie dans un contexte international, interculturel et/ou européen. Sur ce dernier motif, la requérante soutient que l'université ne saurait imposer une expérience internationale aux candidats sans méconnaître les dispositions du code de l'éducation et le principe constitutionnel d'égalité qui prohibe toute discrimination entre les étudiants. Toutefois, et quand bien même il s'agit d'un diplôme comportant par essence une dimension internationale, il ne ressort nullement des pièces du dossier que, pour pouvoir rendre compte dans le cadre du dossier de candidature, d'une expérience artistique ou culturelle suivie dans un contexte international, interculturel et/ou européen, le candidat soit tenu, ainsi que le laisse entendre la requérante, de faire état d'une expérience vécue à l'étranger, la description et l'analyse d'une expérience dans un contexte interculturel et/ou européen se rapportant à des enjeux interculturels et/ou internationaux pouvant se rencontrer en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'éducation et du principe constitutionnel d'égalité qui prohibe toute discrimination n'est, en l'espèce, pas fondé.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la procédure d'examen des candidatures, 462 dossiers complets ont reçu un avis défavorable, 24 ont été admis avec avis favorable ou sous réserve, et 22 candidats ont été inscrits sur liste complémentaire. Dans ces conditions, eu égard à la sélectivité à l'entrée de cette formation, l'autorité administrative compétente a pu, dans le cadre de la procédure de sélection des candidatures en application des dispositions des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation et sans entacher sa décision d'illégalité, ni d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les connaissances fondamentales de Mme B... en lien avec la mention du master n'étaient pas suffisantes, en comparaison de celles des candidats admis. La circonstance que la lettre de motivation de Mme B... rédigée dans la perspective de sa candidature audit master a été notée 14 sur 20 en travaux dirigés n'est pas de nature à démontrer que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requérante ne conteste pas sérieusement l'appréciation portée sur son projet professionnel dont la motivation n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

12. La circonstance invoquée par la requérante selon laquelle le master demandé constituerait le seul débouché possible de la licence " information et communication ", parcours " culture, médiation et numérique ", dont elle est titulaire, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'université Lumière Lyon 2 est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université Lumière Lyon 2.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gayrard, président,

- Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-TerradeLe président,

J-P Gayrard

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00235
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Organisation des études universitaires.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Conseil d`unité de formation et de recherche (UFR).


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GONZALEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly00235 ?
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