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28/06/2022 | FRANCE | N°20LY03634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20LY03634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. Philippe A... et Claude A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel la maire de Megève a refusé leur demande de permis de démolir un immeuble à usage d'habitation, situé au lieudit ... sur le territoire de la commune de Megève, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1706446 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour
>Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, MM. A..., représentés par Me Giraudon, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. Philippe A... et Claude A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel la maire de Megève a refusé leur demande de permis de démolir un immeuble à usage d'habitation, situé au lieudit ... sur le territoire de la commune de Megève, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1706446 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, MM. A..., représentés par Me Giraudon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de MM. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par MM. A... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Magnon pour MM. A... ainsi que celles de Me Chaussat pour la commune de Megève.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juin 2017, la maire de Megève a refusé la demande de permis de démolir un immeuble à usage d'habitation, situé au lieudit " ... " sur le territoire de la commune de Megève, présentée par MM. A... ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. MM. A... relèvent appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de ce refus.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2017 :

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ".

3. Le bâtiment d'habitation faisant l'objet de la demande de permis de démolir de MM. A..., situé au lieu-dit " ... " est le chalet ..., de type " corps en hauteur ", construit pour M. E... C... en 1938, et conçu par M. G... D.... Les requérants soutiennent principalement que les caractéristiques pour lesquelles le chalet a été inscrit ou répertorié comme étant l'œuvre de M. D... ont disparu en raison de travaux effectués en 1978. Cependant ces travaux n'ont pas empêché l'inscription postérieurement à leur réalisation à l'inventaire général du patrimoine culturel de la région Rhône-Alpes en 1996 et les requérants n'allèguent même pas l'existence d'autres travaux après cette date. Ainsi le chalet comporte toujours une toiture à deux pans, un rez-de-chaussée surélevé, un étage de comble, une partie du soubassement revêtue de granit de Combloux et la fenêtre de l'angle ouest bien que ne s'inscrivant plus en continuité des ouvertures de la façade principale du fait de l'agrandissement. Si MM. A... reviennent en appel sur la disparition de ce soubassement, il ressort de la photo produite dans le dossier de demande de permis de démolir qu'une façade latérale comporte toujours un soubassement revêtu de granit de Combloux. Les photos produites au dossier permettent de constater qu'en dépit des modifications apportées en 1978, le chalet comporte les caractéristiques propres au style architectural développé par l'architecte Henry-Jacques D.... Par ailleurs, MM. A... contestent le caractère exceptionnel du chalet et allèguent qu'il existe deux cents chalets sur lesquels l'architecte est intervenu sur le territoire de la commune de Megève. Toutefois, ils ne l'établissent par aucune pièce du dossier alors que la commune de Megève produit un extrait de l'inventaire du patrimoine de la Région Rhône-Alpes qui en répertorie vingt-neuf dont quatre sont des chalets de type " corps en hauteur ". Si l'architecte est intervenu sur quelques deux cents bâtiments, il n'en a réalisé ex nihilo qu'un nombre plus réduit dont les vingt-neuf répertoriés par l'inventaire du patrimoine de la Région Rhône-Alpes. En tout état de cause, ce seul critère ne pourrait suffire à justifier l'absence de son caractère remarquable. Ainsi, le bâtiment litigieux a conservé son identité architecturale portant la signature de l'architecte Henry-Jacques D... s'inscrivant dans le cadre des nombreuses réalisations architecturales de ce dernier au sein de la commune et il est aussi répertorié à l'inventaire du fonds de l'architecte D... dans les archives départementales de la Haute-Savoie et, enfin, répertorié au sein de la documentation D... de la cité de l'architecture et du patrimoine. Dans ces conditions, et même en l'absence de protection aux titres des dispositions du code du patrimoine, dès lors que le chalet " ... " constitue un témoin, dans l'histoire et l'architecture de Megève, de l'œuvre de M. G... D..., le maire de la commune de Megève n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que MM. A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Megève.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. A... est rejetée.

Article 2 : MM. A... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., pour les requérants, et à la commune de Megève.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 20LY03634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03634
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-28;20ly03634 ?
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