Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du 20 septembre 2019 résultant du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour et d'annuler l'arrêté notifié le 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2007088, 2102765 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Seghier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté notifié le 29 avril 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté notifié le 29 avril 2021 ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-20 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité du refus explicite de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 19 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 5 avril 1980, est entré en France le 5 août 2011. La demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2013. Le 20 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-20, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse à sa demande au terme du délai de quatre mois suivant l'enregistrement de celle-ci, le conseil de M. B... a, par courrier du 12 février 2020 reçu le 14 février 2020, demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de cette demande. Par un arrêté non daté notifié le 29 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à M. B... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. M. B... réitère en appel ses moyens selon lesquels le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-20 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. B... soutient qu'il est bien intégré en France depuis son arrivée en 2011. S'il résidait en France depuis dix ans à la date de la décision en litige, il s'y est maintenu en dépit des trois mesures d'éloignement en date des 30 décembre 2013, 10 février 2015 et 12 septembre 2017, la légalité de ces deux dernières décisions ayant été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis la cour administrative d'appel de Lyon. De plus, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où sont notamment restés son épouse et ses trois enfants mineurs envers lesquels il conserve des obligations éducatives. Si M. B... se prévaut de sa qualité de sportif de haut niveau dans le domaine de la force athlétique, de son engagement bénévole au sein de diverses structures associatives et du suivi d'une formation pour devenir agent de sécurité, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration suffisante dans la société française, au regard par ailleurs de sa situation familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
4. M. B... reprend en appel ses moyens selon lesquels la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
5. M. B... reprend en appel son moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
Le rapporteur,
François Bodin-Hullin
Le président,
Thierry Besse
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03225