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02/06/2022 | FRANCE | N°20LY03391

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 juin 2022, 20LY03391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arioul a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite, née le 7 septembre 2019, par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer une activité de chirurgie esthétique et d'enjoindre au directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 1 000 euros par mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 19085

65 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arioul a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite, née le 7 septembre 2019, par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer une activité de chirurgie esthétique et d'enjoindre au directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 1 000 euros par mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1908565 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2021, et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistré le 3 mai 2022, la société Arioul, représentée par Me Cornut, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1908565 du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision de refus tacite rendue le 7 septembre 2019 par 1'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de délivrer, sous astreinte de 1 000 € par mois à compter de la notification de la décision, une autorisation d'exercer une activité de chirurgie esthétique à la société Arioul ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 € au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- l'existence d'une plainte pénale en cours pour exercice illégal d'une activité de chirurgie esthétique n'empêche pas de solliciter une autorisation ;

- les éléments sur lesquels s'est fondée l'ARS n'ont aucune valeur probante ; l'ARS inverse la charge de la preuve pour établir un commencement d'activité sans autorisation.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2021, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- une procédure pénale et une procédure ordinale sont pendantes devant les juridictions compétentes pour en connaître ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cornut, représentant la société Arioul, et celles de Mme A... pour l'agence régionale de santé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Arioul a déposé le 25 mars 2019 auprès de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes un dossier de demande d'autorisation de création d'une installation de chirurgie esthétique, sur le site de la clinique esthétique du Grand Lyon, déclaré complet le 7 mai 2019. En application de l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, est née le 7 septembre 2019 une décision implicite de rejet. Par lettre du 12 septembre 2019, reçue le 16, la société Arioul a demandé communication des motifs de cette décision et le directeur de l'ARS lui a répondu par lettre du 4 novembre 2019. Le 6 novembre 2019, la société Arioul a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision tacite précitée et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer l'autorisation sollicitée. En cours d'instance, le directeur général de l'ARS a pris deux arrêtés du 5 décembre 2019, l'un portant retrait de la décision implicite de rejet née le 7 septembre 2019, l'autre portant refus d'accorder à la société Arioul l'autorisation sollicitée. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Arioul qui fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il découle du point précédent que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet, faute de réponse à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti, est devenu inopérant. La décision expresse de rejet du 5 décembre 2019 comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la société Arioul fait valoir que c'est à tort que l'ARS a évoqué dans cette décision l'existence d'une plainte pénale en cours d'instruction pour exercice d'activités de chirurgie esthétique sans autorisation réprimée par l'article L. 6324-2 du code de la santé publique. Toutefois, il ressort des termes de la décision querellée que la mention de cette plainte au pénal ne constitue pas le motif déterminant de la décision de rejet fondé sur une méconnaissance du 2° de l'article R. 6322-7 du code de la santé publique.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6322-7 précité : " Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (...) 2° Lorsqu'il a été constaté un début de création des installations avant l'octroi de l'autorisation. ".

6. Pour estimer qu'en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, la société Arioul avait poursuivi une activité de chirurgie esthétique alors que sa précédente autorisation était périmée depuis le 12 mai 2016 et avant d'y être à nouveau autorisée, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes s'est d'abord fondée sur les mentions du site Internet de la clinique esthétique du Grand Lyon, exploitée par la société précitée, lequel listait les actes de chirurgie esthétique en décrivant les équipements disponibles, affichait des tarifs pour 2019 et n'indiquait pas le lieu d'intervention. L'ARS a également pris en compte des avis publiés sur divers sites Internet de patients opérés dans cette clinique dont au moins deux précisaient avoir été opérés postérieurement au 12 mai 2016. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ensemble de ces éléments constitue un faisceaux d'indices suffisamment concordants et circonstanciés pour établir la poursuite d'une activité de chirurgie esthétique par la clinique esthétique du Grand Lyon, exploitée par la société Arioul, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le Dr B..., chirurgien plastique et gérant de la société Arioul, a fait l'objet d'une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre de médecins du 10 mai 2016 d'interdiction d'exercice de la médecine du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, puis, selon décision du 4 octobre 2021 de cette même chambre, a été radié du tableau de l'ordre à compter du 1er février 2022 au motif qu'il avait poursuivi son activité de chirurgie esthétique, malgré l'interdiction d'exercice prononcée le 10 mai 2016, au sein d'un établissement qui ne faisait plus l'objet d'une autorisation.

7. Il découle de tout ce qui précède que la société Arioul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 5 décembre 2019 portant refus de délivrance d'une autorisation de création d'une installation de chirurgie esthétique sur le site de la clinique esthétique du Grand Lyon.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la société Arioul au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Arioul est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arioul et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY03391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03391
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-07-01 Santé publique. - Établissements privés de santé. - Autorisations de création, d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CORNUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-02;20ly03391 ?
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