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31/05/2022 | FRANCE | N°21LY03194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 31 mai 2022, 21LY03194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101225 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Sous le n° 21LY03194, par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. A..., représenté

par Me Baldé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenobl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101225 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Sous le n° 21LY03194, par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Baldé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 7 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes délais et astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la requête est recevable et est motivée ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 9 et de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

II) Sous le n° 21LY03195, par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Baldé, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2021.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- les moyens présentés au fond sont sérieux et l'exécution du jugement lui cause un préjudice considérable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par des décisions du 13 octobre 2021 et du 10 novembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 %.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 25 septembre 1973, est entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour délivré sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 août 2020, M. A... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A... relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021.

2. Il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt les requêtes visées ci-dessus de M. A... tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement.

Sur la requête n° 21LY03194 :

3. M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle d'une part en ce qu'il mentionne une nationalité guinéenne alors qu'il est de nationalité sénégalaise et d'autre part en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est initialement entré sur le territoire français en février 2010 en qualité d'étudiant et qu'il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet des Yvelines qu'il a exécutée. Toutefois, l'arrêt attaqué précise bien que " M. A... B..., né le 25/09/1973 à Diourbel (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et domicilié à Montélimar " a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'arrêté indique dans le considérant suivant qu'il est de nationalité guinéenne, c'est par une erreur de plume, reconnue par le préfet dans ses écritures en appel, que ce dernier a indiqué une nationalité erronée, l'arrêté faisant au surplus état de la présence au Sénégal de l'enfant mineur de nationalité sénégalaise du requérant. Alors que le requérant n'est entré pour la dernière fois sur le territoire national que le 21 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour délivré sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage célébré au Sénégal le 28 avril 2016 avec une ressortissante française, l'absence de mention de ces éléments relatifs à son parcours étudiant en doctorat de sociologie et à une présence antérieure en France jusqu'à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant qui a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a bénéficié entre le 21 septembre 2017 et le 11 novembre 2020. Si M. A... entend enfin soutenir que le préfet " a la possibilité de procéder à une substitution de la base légale de la demande de titre de séjour " et que " l'administration doit examiner l'entière situation du requérant mais qu'elle doit étudier la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui pour lequel il a été saisi ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas étudié le dossier du requérant dans le cadre notamment de son pouvoir de régularisation au regard d'une formation de " technicien réseaux et services très haut débit " de six mois effectuée entre septembre 2020 et mars 2021. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.

4. M. A... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 9 et de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu à bon droit l'inopérance de ces moyens.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la requête n° 21LY03195 :

6. Le présent arrêt ayant statué sur la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 21LY03194 de M. A... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de la requête n° 21LY03195.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03194 - 21LY03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03194
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BALDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-31;21ly03194 ?
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