Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 2003287 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, Mme B..., représentée par la SCP Clemang-Gourinat, prise en la personne de Me Clemang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Clemang-Gourinat, prise en la personne de Me Clemang, laquelle s'engage à renoncer dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations du titre 4, alinéa 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ; cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 16 juin 2002 à Sidi-Bel-Abbès, en Algérie, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Le 12 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire, ensemble ses conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
2. Aux termes du titre IV du protocole portant convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : " Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. / Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : / - d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; / - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4e alinéa. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, par une lettre du 10 février 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations précitées de l'alinéa 3 du titre IV du protocole portant convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et de l'article 6-5 de cet accord. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante reconnaît avoir formé une requête le 16 octobre 2020, enregistrée sous le numéro 2002835 au greffe du tribunal administratif de Dijon, à l'encontre de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par l'arrêté litigieux du 2 novembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B... un certificat de résidence au regard de sa situation familiale et des articles 6, 7, 7 bis et 9 de la convention franco-algérienne susvisée. Dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé, par cette décision expresse, sur sa demande d'admission au séjour fondée sur les stipulations de l'alinéa 3 du titre IV du protocole portant convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée, Mme B... ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de sa contestation de la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit au regard de ces stipulations dès lors qu'elle ne s'est pas prévalue, au soutien de sa demande adressée le 10 février 2020, alors qu'elle était encore mineure, scolarisée en première année de bac professionnel transport et s'apprêtait à passer l'épreuve du baccalauréat, de l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français le 21 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour, valable du 15 mars 2017 au 15 mars 2018, qu'elle est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d'aucune ressource. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où résidait encore son père, avec lequel elle alléguait, sans l'établir, ne plus entretenir de relation, alors qu'il s'était vu reconnaître, avant la majorité de l'intéressée, un droit de visite par un jugement du tribunal de Sidi-Bel-Abbès du 12 juin 2018. La circonstance que celui-ci est décédé en 2021 est postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ses sœurs et sa mère, qui avait obtenu sa garde par le même jugement, résident au Canada. Si, antérieurement à ce jugement du tribunal de Sidi-Bel-Abbès, Mme B... a fait l'objet d'un acte de kafala, en date du 17 décembre 2017, par lequel elle a été confiée à sa sœur, qui bénéficie d'un certificat de résidence algérien valable du 11 juin 2014 au 10 juin 2024, la circonstance que celle-ci bénéficierait de prestations de la caisse d'allocations familiales prenant en compte la requérante en tant que personne à charge, pour le mois de décembre 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Pour les motifs exposés au point 4, la mesure d'éloignement décidée par le préfet de Saône-et-Loire n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Clemang.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01805