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20/05/2022 | FRANCE | N°20LY02743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 mai 2022, 20LY02743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une décision implicite de la commune de Sallanches portant refus de réparer des dommages causés à leur propriété, de lui enjoindre de procéder ou faire procéder aux travaux de remise en ordre de leur propriété dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, et de condamner la commune à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.<

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Par un jugement n° 1806139 du 17 août 2020, le tribunal administratif de Gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une décision implicite de la commune de Sallanches portant refus de réparer des dommages causés à leur propriété, de lui enjoindre de procéder ou faire procéder aux travaux de remise en ordre de leur propriété dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, et de condamner la commune à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Par un jugement n° 1806139 du 17 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2021, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Chesney, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806139 du 17 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commune de Sallanches portant rejet de leur demande du 26 mai 2018 de réparer les préjudices subis entre le 21 et le 22 janvier 2018 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Sallanches de procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de leur propriété, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à achèvement des travaux ; ou si mieux n'aime, condamner la commune de Sallanches à leur verser la somme de 82 993 euros correspondant au coût desdits travaux ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

5°) de condamner la commune de Sallanches à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* leur demande préalable du 25 mai 2018 a lié le contentieux, rendant recevables leurs conclusions indemnitaires ;

* c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a refusé de qualifier le ruisseau en cause d'ouvrage public ;

* le lien de causalité entre celui-ci et le réseau communal d'évacuation des eaux pluviales est suffisamment établi ; ils ont subi un préjudice grave et anormal ;

* ils n'ont commis aucune faute dans la survenue de la crue du ruisseau ; les fortes pluies ne présentent pas un caractère de force majeure.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2021, la commune de Sallanches, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et à ce que les époux C... soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

* les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;

* le ruisseau dont la crue a provoqué les préjudices allégués par les requérants n'est pas un ouvrage public comme l'a retenu le tribunal administratif de Grenoble ;

* le préjudice des requérants n'est pas grave et anormal ; le lien de causalité entre celui-ci et le fonctionnement du ruisseau n'est pas établi ;

* le glissement de terrain et la crue du ruisseau sont dus à un cas de force majeure ;

* les époux C... ont commis une faute à l'origine de leur préjudice ;

* en l'absence de responsabilité de sa part, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte seront rejetées par voie de conséquence ;

* la demande d'expertise ne revêt pas un caractère utile.

Un mémoire, enregistré le 26 juillet 2021, présenté pour la commune de Sallanches n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code général des collectivités territoriales ;

* le code de la justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* les observations de Me Chesney, représentant les époux C...,

* et les observations de Me Fyrgatian, représentant la commune de Sallanches.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... et Mme B... C... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée comprenant leur maison, sise sur le territoire de la commune de Sallanches. Un ruisseau bordant le terrain sur sa limite sud-ouest a débordé de son lit lors de fortes pluies les 21 et 22 janvier 2018 et a provoqué des dégâts sur la parcelle tenant à un affaissement du terrain et une déstabilisation de la maison provoquant des fissures en façade. Les époux C... ont vainement adressé à la commune une réclamation du 25 mai 2018, reçue le lendemain, tendant à la réparation de ces désordres puis ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur réclamation, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder ou faire procéder aux travaux de remise en ordre, si mieux n'aime la collectivité territoriale leur verser la somme de 79 878 euros correspondant au coût des travaux, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise, de condamner la commune à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement du 17 août 2020, dont les époux C... relèvent appel, leur demande a été rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies précédemment.

3. En premier lieu, les époux C... soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le ruisseau, dont la crue est la principale cause des désordres affectant leur propriété, ne constituait pas un ouvrage public. Toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, un ruisseau non aménagé ne constitue pas un ouvrage public alors même qu'il serait le réceptacle des eaux pluviales urbaines dont la gestion incombe en principe à la commune en vertu de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales. S'il résulte de l'instruction que ledit ruisseau est canalisé dans une buse souterraine d'un diamètre de 70 centimètres le long d'une limite parcellaire du terrain appartenant aux époux C..., il n'est pas contesté que cet aménagement créé au cours des années quatre-vingt n'a pas été réalisé par la commune mais par l'ancien propriétaire de la parcelle et constitue dès lors un ouvrage privé. La circonstance que le ruisseau figure dans l'annexe sanitaire du plan local d'urbanisme approuvé le 6 juin 2007 et également dans celle de l'actuel plan local d'urbanisme adopté le 12 mars 2020 décrivant le réseau communal de gestion des eaux pluviales n'est pas de nature à emporter sa qualification en ouvrage public dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent il n'a fait l'objet d'aucun aménagement destiné à la gestion des eaux pluviales.

4. En deuxième lieu, si les époux C... soutiennent que le raccordement de plusieurs constructions nouvelles a augmenté la quantité d'eaux pluviales, ils ne visent aucun ouvrage public dont la commune serait le maître d'ouvrage. Si les requérants mettent également en cause des eaux de ruissellement provenant de la voirie communale, en ne visant cependant que la seule route de les pièces produites, notamment un constat d'huissier dressé le 15 juin 2021, ne sauraient établir un lien de causalité avec la crue du ruisseau à l'origine de leurs préjudices. Il n'est pas sérieusement contesté que l'une des branches du réseau d'évacuation des eaux pluviales visée par les requérants et figurant dans l'annexe sanitaire est en fait un réseau privé desservant un lotissement privé.

5. En troisième et dernier lieu, les époux C... invoquent une carence fautive de la commune de Sallanches dans le fonctionnement du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales en amont. Toutefois, ils n'apportent aucun commencement de preuve d'une insuffisance de ce réseau alors que la crue du ruisseau à l'origine des désordres affectant leur parcelle est essentiellement due aux fortes intempéries survenues les 21 et 22 janvier 2018, faisant suite à de fortes pluies les 3 et 5 janvier précédents qui avaient déjà saturé d'eau les sols et provoqué un glissement de terrain.

6. Il découle de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Sallanches engage sa responsabilité dans les conséquences dommageables survenues à la suite des fortes intempéries des 21 et 22 janvier 2018. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune soit déclarée responsable et répare les désordres affectant leur propriété. Par suite, leur requête doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la commune de Sallanches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme aux consorts C... au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire droit aux conclusions de la commune de Sallanches fondées sur les mêmes dispositions et mettre à la charge des époux C... une somme de 1 500 euros à verser à la collectivité publique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des époux C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Sallanches une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la commune de Sallanches.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Pourny, président de chambre,

* M. Gayrard, président assesseur,

* M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le rapporteur,

J-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY02743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02743
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-02-02 Travaux publics. - Notion de travail public et d'ouvrage public. - Ouvrage public. - Ouvrage ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CHESNEY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-20;20ly02743 ?
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