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20/05/2022 | FRANCE | N°20LY02561

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 mai 2022, 20LY02561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 13 424 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait d'une faute dans sa prise en charge au sein de cet établissement à la suite d'une fracture de la phalange distale du cinquième doigt de sa main droite.

Par un jugement n° 1909459 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a reconnu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Givors dans la prise en

charge de M. A... et l'a condamné à lui verser une somme de 2 850 euros, ou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 13 424 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait d'une faute dans sa prise en charge au sein de cet établissement à la suite d'une fracture de la phalange distale du cinquième doigt de sa main droite.

Par un jugement n° 1909459 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a reconnu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Givors dans la prise en charge de M. A... et l'a condamné à lui verser une somme de 2 850 euros, outre la somme de 900 euros au titre des frais d'expertise et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Ladret, demande à la cour de confirmer ce jugement du 3 juillet 2020, en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Givors pour faute dans sa prise en charge à compter du 13 septembre 2006, et de réformer ce jugement, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires, et de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 10 789,20 euros au titre des préjudices qu'il a subis.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Lyon a fait une mauvaise application des conclusions de l'expert en ne retenant qu'un taux de perte de chance de 50 % ;

- en application d'un taux de perte de chance de 80 %, il a droit à :

* la somme de 339,20 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 2 850 € au titre des souffrances endurées ;

* la somme de 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* la somme de 3 200 € au titre de son préjudice professionnel temporaire ;

* la somme de 3 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* la somme de 400 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 26 juillet 1974, s'est présenté au centre hospitalier de Givors, le 13 août 2006. Des radiographies effectuées ont mis en évidence une fracture transversale peu déplacée de la base de la phalange distale du cinquième doigt de sa main droite. Une attelle d'extension a été mise en place. Toutefois, le 4 septembre 2006, un nouveau bilan radiographique a mis en évidence un déplacement avec un défaut de congruence articulaire. Un autre bilan du 13 septembre 2006 a montré un déplacement complet du fragment avec un aspect de pseudarthrose et une absence de congruence articulaire. De nouveaux bilans radiologiques ont montré une dégradation de l'articulation P2 (phalange moyenne) P3 (phalange distale) du cinquième doigt de la main droite. Une arthrodèse par vissage a alors été réalisée le 11 janvier 2007.

2. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, qui a désigné, par une ordonnance du 29 août 2017, M. B... D..., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, comme expert. M. A... a ensuite adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier de Givors, laquelle a été implicitement rejetée, puis a saisi le tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Givors à verser à M. A... une somme de 2 850 euros en réparation de ses préjudices. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 50 % la perte de chance subie et à 2 850 euros le montant de son préjudice.

Sur l'évaluation des préjudices subis par M. A... :

En ce qui concerne la perte de chance :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a perdu une chance de se soustraire au dommage ou à son aggravation, dès lors que les carences dans sa prise en charge liées à un retard dans l'intervention chirurgicale nécessaire ont conduit à l'enraidissement complet de l'inter-phalangienne distale du cinquième doigt droit qui entraîne " un défaut de grip modéré et des douleurs au serrage puissant ". Le rapport d'expertise précise que la réalisation d'une intervention chirurgicale dès le 4 ou le 13 septembre 2006 " n'aurait pas forcément évité l'évolution vers l'arthrodèse ". Eu égard à l'ampleur des fautes commises par le centre hospitalier de Givors et à son rôle dans la survenance du dommage du requérant, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la part de responsabilité du centre hospitalier de Givors en la fixant à 50 % des préjudices subis.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

6. Il résulte de l'instruction que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % du 14 septembre 2006 au 9 janvier 2007, un déficit fonctionnel total le 10 janvier 2007 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 11 janvier 2007 au 9 avril 2007. En fixant à la somme de 150 euros le montant du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire après prise en compte du taux de perte de chance retenu, les premiers juges ont fait une évaluation de ce préjudice qui n'est pas insuffisante.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

7. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Cette évaluation n'est pas contestée. Par suite, en fixant à 950 euros le montant de ce préjudice après prise en compte du taux de perte de chance retenu, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice.

En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :

8. M. A... a porté une attelle pendant cinq mois. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive ou insuffisante du préjudice esthétique temporaire en l'évaluant après prise en compte du taux de perte de chance retenu à la somme de 250 euros.

En ce qui concerne le préjudice professionnel :

9. Il ressort du rapport d'expertise que M. A... aurait pu avoir une activité professionnelle à compter du 10 avril 2007. Cependant, en se bornant à produire un unique courrier du 14 novembre 2006 de refus d'embauche qui mentionne sa blessure, le requérant n'apporte pas suffisamment d'éléments tendant à démontrer qu'il aurait retrouvé un emploi en l'absence de faute. Par suite, le préjudice professionnel allégué n'est pas établi et sa demande à ce titre doit être rejetée.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

10. M. A... demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 2 %, acquis à l'âge de 32 ans dû à l'enraidissement complet de l'inter-phalangienne distale du cinquième doigt droit qui entraîne " un défaut de grip modéré et des douleurs au serrage puissant ". Eu égard à son âge et au retentissement de ces séquelles dans ses conditions d'existence, il y a lieu de maintenir la somme, qui n'est pas insuffisante, de 1 250 euros, après application du taux de perte de chance, accordée à l'intéressé par le tribunal administratif.

En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :

11. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7. En fixant à 250 euros le montant du préjudice subi et tenant compte du taux de perte de chance retenu, les premiers juges ont fait une évaluation de ce préjudice qui n'est pas insuffisante.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé à 2 850 euros le montant de l'indemnité accordée en réparation des préjudices subis. Sa requête doit donc être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier de Givors. Copie pour information en sera adressée à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le président-rapporteur,

F. PournyL'assesseur le plus ancien,

J.-P. Gayrard

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 20LY02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02561
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LADRET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-20;20ly02561 ?
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