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17/05/2022 | FRANCE | N°20LY02282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 17 mai 2022, 20LY02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C..., M. E... C... et Mme F... A... épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon du 18 décembre 2018 approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Soucieu-en-Jarrest et d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest du 19 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone d'assainissement non

collectif les parcelles cadastrées H... et les parcelles cadastrées (PS...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C..., M. E... C... et Mme F... A... épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon du 18 décembre 2018 approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Soucieu-en-Jarrest et d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest du 19 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone d'assainissement non collectif les parcelles cadastrées H... et les parcelles cadastrées (PSEUDO)AD n° 96, n° 382 et n° 415(PSEUDO/).

Par un jugement n° 1902067-1903351 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, régularisée le 26 août 2020 et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2021 et le 27 avril 2021, M. D... C..., M. E... C... et Mme F... A... épouse C... et M. B... C..., représentés par Me Guerin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon du 18 décembre 2018 et la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 du conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest en tant qu'il classe en zone d'assainissement non collectif les parcelles cadastrées G... et les parcelles cadastrées AD n° 96, n° 382 et n° 415 ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure menée pour l'approbation du zonage en matière d'assainissement est irrégulière dès lors que l'article R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est méconnu et que la commune ne justifie pas du respect de l'article L. 123-6 du code de l'environnement ;

- en méconnaissance de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales et par une erreur de fait, les parcelles cadastrées G... des secteurs " Perrin Nord " et " la Combe " et celles cadastrées AD n° 96, AD n° 382 et AD n° 415 situées à " La Piat " n'ont pas été classées en zone d'assainissement collectif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 12 avril 2021, la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 24 février 2022, les parties ont été informées de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et R. 122-7 du code de l'environnement au cours de la procédure d'élaboration du zonage de l'assainissement collectif pourrait être retenu et qu'en conséquence un sursis à statuer pourrait être prononcé.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, M. D... C..., M. E... C... et Mme F... A... épouse C... et M. B... C..., représentés par Me Guerin, concluent aux mêmes fin que précédemment.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée du Garon et la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentés par Me Giraudon, concluent au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du vice relevé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Guérin pour les consorts C... ainsi que celles de Me Magnon pour la commune de Soucieu-en-Jarrest et le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée du Garon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., M. E... C..., Mme F... A... épouse C... et M. B... C..., propriétaires de parcelles sur la commune de Soucieu-en-Jarrest, contestent la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon du 18 décembre 2018 approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Soucieu-en-Jarrest et la délibération n° 2018-12-19/02 du conseil municipal de la commune de Soucieu-en-Jarrest du 19 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone d'assainissement non collectif les parcelles cadastrées G... et les parcelles cadastrées AD n° 96, n° 382 et n° 415. Ils relèvent appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur la légalité des délibérations en litige :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :/1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; /2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; (...) " et aux termes de l'article R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : " I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. / Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public. / (...) " et aux termes de l'article R.122-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire./Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation./II. - L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. /L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que des procédures d'enquête peuvent être menées concomitamment, même si la révision du plan local d'urbanisme relève de la compétence de la commune alors que c'est le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon (SIAHVG) qui est compétent en matière d'assainissement. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, que deux enquêtes faisant chacune l'objet d'un dossier d'enquête publique et d'un arrêté d'enquête publique ont été réalisées simultanément et ont été confiées au même commissaire-enquêteur. Toutefois, l'évaluation environnementale prévue par les dispositions de l'article R. 122-17 du code de l'environnement n'a pas été effectuée pour ce qui concerne le zonage de l'assainissement collectif. En l'absence de consultation de l'autorité environnementale chargée de l'évaluation environnementale, la procédure d'élaboration du zonage de l'assainissement collectif n'a ainsi pas été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'environnement et de l'article R. 2224-8 du code des collectivités territoriales doit être accueilli.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. ".

5. Tout d'abord, les parcelles cadastrées G... des secteurs " Perrin Nord " et " la Combe ", classées en zone agricole, sont vierges de toute construction. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'installation d'un système de collecte des eaux usées présenterait un intérêt pour l'environnement et la salubrité publique. Par ailleurs, si Mme et MM. C... font valoir qu'un réseau d'assainissement existe, la seule circonstance que le réseau traverserait les parcelles est sans incidence. L'absence de classement de ces parcelles en zone d'assainissement collectif n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

6. Ensuite, les parcelles cadastrées AD n° 96, AD n° 382 et AD n° 415 situées à " La Piat ", antérieurement classées en zone à urbaniser, n'ont pas été ouvertes à l'urbanisation mais sont désormais classées en zone naturelle dans le nouveau plan local d'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation d'un système de collecte des eaux usées présenterait un intérêt pour l'environnement et la salubrité publique. Par suite, l'absence de classement de ces parcelles en zone d'assainissement collectif n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur la régularisation :

7. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une délibération approuvant le plan de zonage d'assainissement d'une commune, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

8. Le vice relevé au point 3 est susceptible d'être régularisé. Par suite, il y a lieu, de surseoir à statuer et de fixer au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon et à la commune de Soucieu-en-Jarrest un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de justifier de la saisine de l'autorité environnementale dans le cadre de la procédure d'élaboration du zonage de l'assainissement collectif et, le cas échéant, après avis de cette autorité de soumettre à enquête publique les éléments relatifs au zonage de l'assainissement collectif avant leur approbation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête introduite par Mme et MM. C... jusqu'à l'expiration du délai de dix mois fixé au point 8.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., pour l'ensemble des requérants, au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon et à la commune de Soucieu-en-Jarrest.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02282
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-17;20ly02282 ?
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