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03/05/2022 | FRANCE | N°21LY02913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 mai 2022, 21LY02913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le président de la Métropole de Lyon lui a refusé l'agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 9 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui délivrer cet agrément, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement

n° 2000954 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le président de la Métropole de Lyon lui a refusé l'agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 9 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui délivrer cet agrément, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000954 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint à la Métropole de délivrer l'agrément d'assistante maternelle à Mme B... dans un délai de trois mois sans astreinte.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, sous le n° 21LY02913, la Métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2000954 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il lui enjoint de délivrer à Mme B... un agrément d'assistante maternelle dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

Elle soutient que :

- les conditions d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies : l'annulation n'impliquait que le réexamen de la demande de l'intéressée, comme le reconnaît le premier juge indiquant la nécessité d'une nouvelle instruction et évaluation du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis ;

- le juge s'est substitué à la Métropole en lui faisant perdre tout pouvoir d'appréciation pour délivrer un agrément, notamment sur les conditions d'accueil des enfants.

II - Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, sous le n° 21LY02914, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer du jugement n° 2000954 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'avoir des conséquences graves pour l'accueil des enfants susceptibles d'être confiés à l'intéressée ;

- les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée sont sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les conclusions de Me Litzler, représentant la Métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a sollicité le 13 juin 2019 auprès de la Métropole de Lyon l'agrément d'assistance maternelle pour exercer cette profession à son domicile. Suite à une enquête médico-sociale, le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande par arrêté du 12 septembre 2019, confirmé par décision du 9 décembre 2019 sur recours gracieux de l'intéressée. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions et a enjoint au président de la Métropole de Lyon de délivrer l'agrément d'assistante maternelle à Mme B.... Par requête n° 21LY02913, la Métropole de Lyon demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il lui a enjoint de délivrer l'agrément d'assistante maternelle à l'intéressée. Par requête n° 21LY02914, la Métropole de Lyon a également demandé le sursis à exécution de l'injonction prononcée à son encontre par ce jugement. Les requêtes susvisées de la métropole de Lyon tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de l'injonction qui lui a été faite par le jugement attaqué, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 21LY02913 :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.

4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a jugé que le président de la métropole de Lyon avait entaché son refus d'accorder à Mme B... l'agrément d'assistante maternelle d'une erreur d'appréciation quant aux conditions d'accueil des enfants au regard des critères prévus par la loi. Eu égard à ce motif d'annulation relevant de la légalité interne, non contesté par la métropole de Lyon en cause d'appel, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que leur jugement impliquait nécessairement que soit délivré à l'intéressée un agrément d'assistante maternelle en fixant pour ce faire un délai de trois mois suivant la notification de sa décision. La métropole ne peut utilement soutenir que l'évaluation des conditions d'accueil faite à l'occasion d'une enquête sociale menée en juin 2019 est ancienne pour s'opposer à cette injonction, alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue d'une modification des circonstances de droit ou de fait depuis sa décision annulée. De même, si la métropole fait valoir que la détermination du nombre et de l'âge des enfants accueillis n'a pu être déterminée, ceci ne remet nullement en cause le principe de la délivrance de l'agrément. Si la métropole souligne à juste titre une contradiction de motifs dans le jugement attaqué tenant à ce que, dans son point 7, le juge de première instance a indiqué que l'injonction doit être délivrée " après une nouvelle instruction de sa demande ", elle n'est toutefois pas fondée à se plaindre, au vu de ce qui précède, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de délivrer à Mme B... un agrément d'assistante maternelle dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il s'ensuit que la requête n° 21LY02913 de la métropole de Lyon doit être rejetée.

Sur la requête n° 21LY02914 :

5. Le présent arrêt statuant sur la demande de la métropole de Lyon tendant à l'annulation partielle du jugement n° 2000954 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 21LY02914 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21LY02914 de la métropole de Lyon.

Article 2 : La requête n° 21LY02913 de la métropole de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Gayrard, président,

* Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

* M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

Le président, rapporteur,

J-P. GayrardL'assesseur le plus ancien,

E. Conesa-Terrade

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

Nos 21LY02913 - 21LY02914 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02913
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-02-03 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. - Appréciations soumises à un contrôle normal.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;21ly02913 ?
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