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03/05/2022 | FRANCE | N°21LY00305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 mai 2022, 21LY00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud Est lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire

et d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud Est lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1909414 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de sa carte d'agent de sécurité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux faits relevés par la commission nationale d'agrément et de contrôle ;

- les faits isolés commis n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils constitueraient des agissements incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité ;

- il a sollicité et obtenu d'une dispense d'inscription de la peine au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, par jugement rendu le 21 mars 2018 du tribunal correctionnel de Lyon.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2021 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Guillaume substituant Me Sabatier, représentant M. A..., et de Me Radi substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 16 mai 2019, M. A... a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est afin d'obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. A l'issue de l'instruction, la commission a rejeté sa demande par délibération du 6 septembre 2019. Par courrier du 12 septembre 2019, M. A... a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'un recours administratif préalable contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle. Par une délibération du 7 novembre 2019, la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration compétente de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, par jugement définitif du 21 mars 2018, à une peine correctionnelle de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans et une interdiction de paraître au domicile de la victime, pour des faits de violence aggravée commis le 27 octobre 2017 à l'égard de son épouse, dans le cadre d'une séparation conflictuelle. Si les faits de violence, dont la constatation matérielle par le juge pénal revêt l'autorité absolue de la chose jugée et s'impose au juge de l'excès de pouvoir, ne sont pas contestés, l'intéressé plaide le caractère isolé de tels agissements limités au cadre familial et non professionnel. Il ne peut toutefois utilement invoquer au soutien de son moyen d'illégalité aucune circonstance postérieure à la décision attaquée. Or, il ressort des pièces du dossier que les agissements en cause susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, récents à la date de la décision attaquée, revêtent un caractère de gravité suffisant et sont manifestement incompatibles avec les exigences requises pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Dans ces conditions, eu égard au caractère établi des faits de violence dont M. A... a été reconnu coupable par le juge pénal et quand bien mêmes ceux-ci seraient sans lien avec sa profession, et que les condamnations pénales prononcées à son encontre ne figureraient pas, sur sa demande, au bulletin n°2 de son casier judiciaire, la commission nationale d'agrément et de contrôle, dans le cadre de sa mission de police administrative de délivrance des agréments des activités de sécurité privée, a pu sans entacher sa délibération d'une erreur d'appréciation du comportement de M. A... se fonder sur ces éléments pour refuser le renouvellement de sa carte professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 novembre 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle portant refus de renouveler sa carte professionnelle et ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commission nationale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commission nationale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La rapporteure,

E. C...

Le président,

J.-P. GayrardLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00305
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;21ly00305 ?
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