Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Stelym a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 21 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de Montrond-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme et la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Par un jugement n° 1908467 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 28 mai 2021, la société Stelym, représentée par Me Sevino, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 21 mai 2019 de la commune de Montrond-les-Bains ;
3°) d'enjoindre à la commune de Montrond-les-Bains de procéder au reclassement des parcelles AT 63 et AV 128 en zone urbanisée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Montrond-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement des parcelles AV 128 et AT 63 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le risque d'inondation a été écarté par le tribunal ; il n'est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 8 juin 2021, la commune de Montrond-les-Bains, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Stelym verse à la commune de Montrond-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait que la société Stelym ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération litigieuse ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021 par une ordonnance du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Ivanova, substituant Me Sevino, pour la société Stelym ainsi que celles de Me Salen pour la commune de Montrond-les-Bains ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la société Stelym, enregistrée le 6 avril 2022 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 mai 2019, la commune de Montrond-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme. La société Stelym demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles AT 63 et AV 128 en zone naturelle. La société Stelym relève appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération :
2. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur applicable au présent litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
3. La société Stelym soutient que les parcelles litigieuses ne sont plus à l'état naturel dès lors qu'elles étaient d'anciens prés agricoles qui ne sont plus cultivées depuis plusieurs années. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies du site, que les terrains dont la société Stelym est propriétaire, d'une très grande superficie, sont entièrement à l'état naturel, la parcelle AV 128 s'ouvrant à l'Est sur de vastes espaces agricoles. Cet état naturel ressort tant des photographies aériennes que des photos des parcelles prises depuis la voierie montrant pour la parcelle AT 63 qu'il s'agit d'un pré agricole permettant le recueil de foins et pour la parcelle AV 128 qu'il s'agit d'un pré agricole anciennement destiné à accueillir des chevaux. Le rapport de présentation justifie le classement en zone naturelle plutôt qu'en zone agricole afin d'empêcher la construction de bâtiments à usage agricole dans les dents creuses pour la plupart exploitées en prairies ou cultures. De plus si elles apparaissent effectivement dans le tissu urbain aggloméré tel qu'il ressort de la carte de l'organisation du territoire communal, ces parcelles se situent néanmoins à près de 1,5 kilomètre du carrefour central de la commune. Elles sont ainsi situées en dehors du centre-bourg de Montrond-les-Bains et se détachent des îlots bâtis des hameaux voisins. De dimension significative, près de 4 hectares, elles s'ouvrent au nord au-delà de quelques habitations sur des espaces naturels régulièrement inondés et à l'ouest sur un espace naturel couvrant plusieurs kilomètres. Alors que le plan d'aménagement et de développement durables fixe notamment comme orientation, en dehors de l'agglomération de Montrond-les-Bains, de limiter l'étalement urbain et de maintenir les principales coupures paysagères, le maintien de ces parcelles en zone naturelle permet de répondre à ce dernier objectif.
4. Le classement en zone N des terrains en cause est également motivé par des risques élevés d'inondation. Il ressort des pièces produites en défense, et notamment de celles issues du porter à connaissance du préfet de la Loire du 24 avril 2019 concernant les aléas de la rivière l'Anzieux et du rapport de présentation comportant un graphique sur lequel les deux parcelles AT 63, cette dernière bordée au Nord par un cours d'eau dont le niveau augmente fortement en cas de pluie, et AV 128 sont concernées par les risques de ruissellement et d'inondation provenant de la route bordant les parcelles. Par ailleurs il ressort du plan des relevés de la crue de l'année 2008 que ces terrains ont été inondés. Dans ces conditions, la commune a pu à bon droit retenir ce second motif pour classer les parcelles en cause en zone N.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la société Stelym n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Stelym demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Montrond-les-Bains, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Stelym le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montrond-les-Bains.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Stelym est rejetée.
Article 2 : La société Stelym versera la somme de 2 000 euros à la commune de Montrond-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stelym et à la commune de Montrond-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
Le rapporteur,
François Bodin-Hullin
La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY03731