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03/05/2022 | FRANCE | N°20LY03527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 mai 2022, 20LY03527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Martin-du-Mont à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de la perte de valeur de leur propriété et la somme de 10 000 euros au titre des préjudices matériels, assorties des intérêts capitalisés, et d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux préconisés par l'expert dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1903289 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a

condamné la commune de Saint-Martin-du-Mont à verser à M. et Mme A... une somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Martin-du-Mont à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de la perte de valeur de leur propriété et la somme de 10 000 euros au titre des préjudices matériels, assorties des intérêts capitalisés, et d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux préconisés par l'expert dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1903289 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Saint-Martin-du-Mont à verser à M. et Mme A... une somme de 25 000 euros, assortie des intérêts eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, la commune de Saint-Martin-du-Mont, représentée par Me Prouvez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903289 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. et Mme A... ;

3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre les infiltrations alléguées et les travaux réalisés par la commune en 2005 n'est pas établi ;

- une expertise devrait être diligentée afin de déterminer la réalité des désordres et leur origine ;

- la réalité des infiltrations n'est pas établie ;

- le préjudice financier constitué par la moins-value affectant la valeur vénale du bien de M. et Mme A... n'est pas fondé ;

- la demande indemnitaire formulée par M. et Mme A... était prescrite ;

- subsidiairement, la perte de valeur vénale est minime, dès lors que les désordres affectent une pièce à usage de local technique ;

- les infiltrations peuvent trouver leur origine dans l'installation par M. et Mme A... d'un système de chauffage par géothermie ;

- en modifiant la destination de la pièce à usage de local de chaufferie en salon, sans déposer de demande préalable de travaux, ni déclarer une nouvelle surface de plancher, ni réaliser les adaptations nécessaires, M. et Mme A... sont responsables de leur propre préjudice.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 21 octobre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Rossi, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la commune de Saint-Martin-du-Mont soit condamnée à leur verser la somme supplémentaire de 10 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal au 31 décembre 2018, eux-mêmes capitalisés, au titre des préjudices matériels qu'ils ont subis ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Martin-du-Mont de procéder à la réalisation des travaux préconisés par les experts judiciaires, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) et à ce qu'outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Mont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la prescription prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a été interrompue par les courriers qu'ils ont adressés au maire et la procédure qu'ils ont engagée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

- les préjudices qu'ils continuent de subir ont directement pour origine les travaux entrepris par la commune ayant pour objet l'enfouissement d'un égout ;

- une nouvelle expertise ne présente pas de caractère d'utilité ;

- ils subissent un préjudice qui présente un caractère grave et spécial ;

- aucun changement de destination de la pièce affectée par le dommage ne peut leur être reproché ; ils ne sont pas à l'origine des préjudices qu'ils subissent ;

- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant, sans motif, de réaliser les travaux préconisés par les experts ;

- l'inertie de la commune est à l'origine d'une aggravation des désordres et de nouveaux préjudices matériels, évalués à la somme de 10 000 euros ;

- la perte de valeur vénale de leur propriété du fait des désordres qu'ils subissent s'élève à 25 000 euros ;

- il y a lieu d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par les experts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Litzler, représentant la commune de Saint-Martin-du-Mont, et de Me Briant, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont constaté en 2005 l'apparition d'infiltrations d'eau au niveau du mur semi-enterré du salon de leur habitation, située au lieu-dit Confranchette le Haut, à Saint-Martin-du-Mont. Par un arrêt du 20 juin 2013, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu l'existence d'un lien de causalité entre ces désordres et les travaux d'enfouissement d'un égout à une cinquantaine de mètres en amont de leur maison que la commune de Saint-Martin-du-Mont a fait exécuter d'octobre 2004 à juillet 2005 et a confirmé le jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné cette commune à verser à M. et Mme A..., au titre des troubles de jouissance, une somme de 1 000 euros par an à compter du mois de novembre 2005 jusqu'au jour de réception des travaux propres à faire cesser les désordres qui affectent leur maison d'habitation résultant de ces travaux publics. En l'absence de réalisation de ces travaux, M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur propriété ainsi que des préjudices matériels qu'ils ont subis et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux de nature à faire cesser les désordres. Par un jugement du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Saint-Martin-du-Mont à verser à M. et Mme A... une somme de 25 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété et a rejeté le surplus de la demande. La commune de Saint-Martin-du-Mont relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme A... demandent la majoration de l'indemnité qui leur a été allouée en première instance et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux destinés à remédier aux désordres.

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Martin-du-Mont :

2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers à une opération de travaux publics qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à cette occasion d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

3. Par l'arrêt du 20 juin 2013, cité au point 1, la présente cour a jugé que le lien de causalité entre la réalisation de travaux d'enfouissement d'un égout par la commune, d'octobre 2004 à juillet 2005, et l'apparition des infiltrations dans la maison de M. et Mme A... était rapporté et que la responsabilité de la commune de Saint-Martin-du-Mont à l'égard de ces derniers, tiers par rapport à l'ouvrage public à l'origine du dommage, était ainsi engagée. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriers entre M. et Mme A..., la commune et la préfecture de l'Ain, qu'en l'absence de réalisation de travaux de nature à remédier aux désordres d'infiltration, ceux-ci se sont poursuivis. Contrairement à ce que soutient la commune dans la présente instance, sans apporter le moindre commencement de preuve à cet égard, il n'est pas établi que les désordres que M. et Mme A... continuent de subir au niveau du mur semi-enterré de leur salon à chaque épisode pluvieux abondant auraient une autre origine que les travaux publics effectués entre octobre 2004 et juillet 2005. Dès lors, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 17 janvier 2012, devenu définitif, et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, fait obstacle la commune de Saint-Martin-du-Mont puisse contester le lien de causalité entre les désordres subis par M. et Mme A... et les travaux publics qu'elle a entrepris. Ces désordres affectant la propriété des époux A..., qui apparaissent après d'importants épisodes pluvieux, présentent un caractère accidentel lié, ainsi qu'il résulte en particulier de l'expertise, au détournement de la circulation des eaux souterraines par la réalisation des travaux d'enfouissement de l'égout.

4. En outre, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 26 février 2007 et notamment du plan qui y est annexé, qu'à la date à laquelle sont apparus les désordres sur la partie basse du mur semi-enterré de la pièce située à l'angle de leur maison, cette pièce était déjà affectée à un usage de salon et non de chaufferie. En tout état de cause, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle M. et Mme A... auraient modifié la destination de cette pièce sans solliciter de déclaration préalable de travaux ne saurait, contrairement à ce que soutient la commune qui n'invoque d'ailleurs aucune disposition qui aurait imposé une telle autorisation d'urbanisme, constituer une faute exonératoire de la part des victimes. En outre, si M. et Mme A... ont indiqué aux services des impôts fonciers qu'une seule pièce du logement était à usage de salon et séjour, laquelle, selon les plans produits, correspond à une autre pièce que celle affectée par les désordres, il résulte des indications fournies par les intéressés au service du cadastre, que la pièce en question, attenante à la cuisine du logement et dotée d'une ouverture, est au nombre des pièces déclarées comme affectées à l'habitation. S'il est constant que, postérieurement à l'apparition du dommage, M. et Mme A... ont procédé à l'installation d'un chauffage par géothermie, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des seules allégations de la commune, que ce mode de chauffage aurait été à l'origine d'une aggravation des désordres d'infiltration. Enfin, il n'est pas davantage établi que l'absence de collecte des eaux pluviales se déversant sur le terrain des intéressés aurait aggravé les désordres objet du litige. Il suit de là, en tout état de cause, que M. et Mme A... n'ont commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.

Sur la réparation :

5. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

6. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

7. En premier lieu, si M. et Mme A... réitèrent en appel leur moyen selon lequel ils subissent un préjudice matériel lié aux moisissures présentes dans la pièce et au fait qu'ils sont contraints d'éponger les eaux du sol lors de chaque épisode d'infiltration, ils n'établissent pas davantage en appel qu'en première instance la réalité d'un tel préjudice matériel, qui serait distinct du préjudice de jouissance qui a déjà été indemnisé par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2012, confirmé par l'arrêt de la cour du 20 juin 2013.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation notariée produite par M. et Mme A..., que la perte de valeur de leur propriété, en lien avec les infiltrations en cause, est, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Martin-du-Mont, établie à la date du présent arrêt. Toutefois, il résulte des deux expertises judiciaires réalisées en 2007 et 2009, que des travaux, consistant en la réalisation d'une tranchée drainante d'une profondeur proche du niveau du dallage de la pièce semi-enterrée où les désordres sont apparus, seraient de nature à faire cesser le trouble lié à des infiltrations dans cette pièce à la suite d'épisodes pluvieux. Il résulte, d'une part, des photographies récentes produites à l'instance que ces désordres perdurent, d'autre part, des deux expertises qui ont été ordonnées en référé par le tribunal administratif de Lyon, que la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation des travaux publics d'enfouissement d'un égout, mais dans la réalisation défectueuse de ceux-ci en ce qu'ils ont modifié les conditions hydrogéologiques du sous-sol par le détournement de la circulation des eaux souterraines. L'expert relève que cette modification de l'écoulement des eaux souterraines peut s'expliquer soit par le seul fait que les travaux ont été effectués à l'intérieur du rocher, à plus de trois mètres de profondeur, ouvrant ainsi de nouvelles voies d'écoulement, soit en raison de fentes provoquées dans le rocher du fait de l'utilisation d'un brise-roche. Il résulte également des indications fournies par les deux experts que des travaux, d'un montant total évalué à 16 057,50 euros TTC, consistant dans le percement d'une tranchée ainsi que la mise en place d'un drain destiné à recueillir les eaux souterraines et situé à une profondeur au moins égale au niveau du dallage de la pièce semi-enterrée affectée par les infiltrations, seraient de nature à faire cesser le trouble en question. Le montant de ces travaux n'apparaît pas manifestement disproportionné au regard du préjudice subi. Si la commune indique qu'elle a effectué au cours de l'année 2007 des travaux de pose d'un drain à une profondeur de 1,70 mètre, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du 4 mai 2009, que cet ouvrage, insuffisamment profond, a eu pour effet d'aggraver les désordres dès lors qu'il est situé à un niveau plus élevé que la dalle du sol de la maison. Il ne résulte pas de l'instruction que la nature rocheuse du sol ferait obstacle au percement d'une tranchée à cette profondeur. La commune, qui a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2012 au versement d'une somme annuelle de 1 000 euros à compter du mois de novembre 2005, en réparation des troubles de jouissance subis par M. et Mme A..., jusqu'au jour de réception des travaux propres à faire cesser le désordre, n'établit, ni même n'allègue, que des mesures appropriées auraient été prises pour faire cesser ce désordre dont elle a connaissance au moins depuis novembre 2005. Dans ces conditions, l'abstention de la commune de Saint-Martin-du-Mont à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres subis par M. et Mme A... en lien avec les travaux d'enfouissement de l'égout, revêt un caractère fautif.

9. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-du-Mont de réaliser les travaux de nature à mettre un terme au dommage subi par M. et Mme A... tels que précisés en pages 11 et 13 du rapport d'expertise déposé le 4 mai 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le prononcé d'une telle injonction, laquelle constitue une forme de réparation en nature, a pour effet de mettre fin au préjudice tiré de la dépréciation de la propriété de M. et Mme A....

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune de Saint-Martin-du-Mont, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. et Mme A... une somme de 25 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble alors que les premiers juges étaient saisis de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la réalisation de travaux de nature à mettre fin à leurs préjudices actuels. M. et Mme A... sont fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-du-Mont de faire réaliser les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres qu'ils subissent.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Martin-du-Mont de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Mont une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1903289 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Martin-du-Mont, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de faire réaliser les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par l'immeuble appartenant à M. et Mme A... selon les conditions définies aux points 8 et 9 du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Martin-du-Mont versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-du-Mont, à M. C... A... et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

J.-P. Gayrard La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03527
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;20ly03527 ?
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