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19/04/2022 | FRANCE | N°21LY01753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 19 avril 2022, 21LY01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 mars 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence sinon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2008952 du 30 avril

2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 mars 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence sinon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2008952 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A... B..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008952 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence sinon de réexaminer sa situation et lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est marié depuis le 26 décembre 2017 avec une ressortissante française qu'il a rejoint en France le 1er janvier 2019 et qu'il justifie d'une communauté de vie avec celle-ci, nonobstant qu'il ne se soit pas présenté avec elle en préfecture ;

- le préfet n'a pas non plus procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 12 mars 2020, le préfet de la Loire a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. A... B..., né le 24 novembre 1990 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 30 avril 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Aux termes de l'article 6 de ce même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire, après avoir procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, a rejeté la demande de M. B... de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité d'époux d'une ressortissante française depuis le 26 décembre 2017 sur le motif qu'il s'est présenté sans sa conjointe lors de son rendez-vous à la préfecture de la Loire le 15 novembre 2019 et que la communauté de vie n'est donc pas attestée. Toutefois, devant le premier juge, la préfète de la Loire a expressément demandé une substitution de motif tiré de ce que le requérant n'a apporté aucune preuve d'une cohabitation entre les époux. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a produit qu'un unique témoignage établi le 11 décembre 2019 attestant que les deux époux vivaient au D... à Saint-Etienne au cours de l'année 2019 alors qu'il indique lui-même avoir changé de domicile en 2020 au C... à Saint-Etienne et qu'il n'apporte aucun commencement de preuve d'un domicile commun avec son épouse en 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Loire a pu, sans méconnaître les stipulations du 2 de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il découle du point 3 que si M. B... fait valoir qu'il s'est marié le 26 décembre 2017 avec une ressortissante française qu'il a ensuite rejointe en 2019, il n'apporte aucun commencement de preuve sur l'existence d'une communauté de vie. Il ressort des pièces du dossier qu'entré très récemment sur le territoire français, il est sans charge de famille et n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs qu'elle poursuit et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 12 mars 2020 ne peuvent être accueillies, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information, à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01753
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : IDCHAR YOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;21ly01753 ?
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