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30/03/2022 | FRANCE | N°21LY01043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2022, 21LY01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros,

à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006427 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Nkele, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006427 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros, augmentée de 600 euros en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet de la Savoie a dénaturé les faits ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 septembre 2020, le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé par M. A... B..., né le 14 juillet 1985 en Algérie, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 2 mars 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours en excès de pouvoir contre cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... déclare être entré en France le 6 mai 2018 et s'être marié avec une ressortissante française le 28 juillet suivant. Le 8 octobre 2019, il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Toutefois, à l'occasion d'une visite domiciliaire effectuée par la police le 21 juillet 2020, son épouse a confirmé qu'aucun effet personnel de son mari ne se trouvait alors dans l'appartement et qu'il habitait chez sa belle-sœur puis, le lendemain, celle-ci a déclaré qu'à la suite d'une dispute, son mari avait quitté le domicile conjugal il y a un mois. Le 9 septembre 2020, M. B... a été entendu à son tour par la police et a reconnu avoir quitté son épouse. Si le requérant fait valoir qu'il n'a entamé aucune procédure de divorce, a continué à voir son épouse alors que celle-ci venait de subir une opération chirurgicale et a assumé certaines charges liées au logement, il ne conteste pas sérieusement la rupture de communauté de vie à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Comme indiqué au point précédent, M. B... n'est entré en France que le 6 mai 2018 et ne justifie pas d'une communauté de vie avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.

7. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 septembre 2020 ne peuvent être accueillies, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

J.-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01043
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : NKELE MEDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;21ly01043 ?
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