Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B..., Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme D... B... la somme de 742 262,93 euros et à Mme A... B... et M. C... B..., celle de 5 000 euros chacun, et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704016 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, Mme D... B..., Mme A... B... et M. C... B..., représentés par Me Joseph-Oudin, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704016 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner l'ONIAM à réparer l'intégralité des préjudices subis ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté l'existence d'un lien de causalité entre la narcolepsie et la vaccination contre le virus H1N1 alors que les données acquises de la science médicale ne restreignent pas le délai d'apparition des premiers symptômes de la narcolepsie à celui retenu par les premiers juges, que la preuve du lien de causalité peut être apportée par tout élément, que le risque de développer la maladie est élevé du fait d'une vaccination contre le virus H1N1, surtout chez les jeunes adultes, que la victime ne présentait aucun antécédent personnel ou familiale et que les experts judiciaires ont retenu l'existence d'un lien de causalité.
- une expertise est nécessaire pour établir leur préjudice actuel.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des mémoires, enregistrés les 15 janvier et 17 juin 2021, présentés par la famille B..., n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, les consorts B... ont déclaré se désister de leur requête.
Un mémoire, présenté pour l'ONIAM, a été enregistré le 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par mémoire enregistré le 3 mars 2022, les consorts B... ont indiqué se désister de leur requête. Le désistement des consorts B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des consorts B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à Mme A... B..., à M. C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
Le rapporteur,
J.-P. GayrardLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 19LY04451 2