La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2022 | FRANCE | N°20LY02281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 mars 2022, 20LY02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 2018-12-19/01 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest a approuvé le plan de zonage des eaux pluviales et d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, en tant qu'il reprend le zonage des eaux pluviales.

Par un jugement n° 1902069 du 26

juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 2018-12-19/01 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest a approuvé le plan de zonage des eaux pluviales et d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, en tant qu'il reprend le zonage des eaux pluviales.

Par un jugement n° 1902069 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, régularisée le 26 août 2020 et un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, M. B... A... et M. C... A..., représentés par Me Guérin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération n° 2018-12-19/01 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Soucieu-en-Jarrest a approuvé le plan de zonage des eaux pluviales et d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Soucieu-en-Jarrest a approuvé son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération qui approuve le plan de zonage des eaux pluviales a été adoptée par le conseil municipal de la commune de Soucieu-en-Jarrest alors que la compétence " eaux pluviales " appartient au syndicat intercommunal d'assainissement de la haute vallée du Garon (SIAHGV) ;

- une erreur de fait a été commise, aucun cours d'eau n'étant présent sur leurs parcelles et cette erreur a un impact sur l'appréciation de la nécessité de prévoir un bassin de rétention sur le secteur Perron Nord.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 8 avril 2021 ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... A... et de M. C... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2021, par une ordonnance du 23 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

_ le code général des collectivités territoriales

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Guérin pour MM. A... ainsi que celles de Me Magnon pour la commune de Soucieu-en-Jarrest ;

Considérant ce qui suit :

1. MM. A..., propriétaires de parcelles sur la commune de Soucieu-en-Jarrest, contestent la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan de zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune et la délibération du même jour par laquelle il a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'il reprend le zonage des eaux pluviales. MM. A... relèvent appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de ces délibérations.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : (...) / 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. ".

3. Les requérants soutiennent pour la première fois en appel que le syndicat intercommunal d'assainissement de la haute vallée du Garon (SIAHVG) est compétent en matière d'eaux pluviales et non la commune. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice explicative du zonage d'assainissement de la commune de Soucieu-en-Jarrest que : " Eaux pluviales : la compétence eaux pluviales est assurée par le SIAHVG dans les rues possédant un réseau d'eaux usées. Ailleurs, la compétence est assurée par la commune ". Ainsi contrairement à ce que soutiennent les requérants la commune conserve une compétence dans les secteurs de la commune dépourvus d'un réseau d'eaux usées et aucune pièce du dossier n'établit la présence d'un tel réseau sur toute la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest serait incompétent pour approuver le plan de zonage des eaux pluviales doit être écarté.

4. En second lieu, les requérants contestent l'existence d'un cours d'eau sur les parcelles cadastrées AC n° 188, AI n° 258 et AI n° 259. Si en première instance les requérants ont produit des cartes montrant une vue aérienne des parcelles sur lesquelles aucun cours d'eau n'apparaît, la commune a fait toutefois valoir que le cours d'eau était alors à sec et a produit une carte IGN issu du site Géoportail, sur laquelle de grands pointillés bleus relatifs à l'hydrographie sont identifiés sur les parcelles des requérants. En appel les requérants soutiennent que les eaux présentes seraient en fait des eaux usées et produisent à l'appui de leur argumentation un constat d'huissier daté du 5 mars 2021 qui fait état de la présence de déversoir d'orage, de collecteur d'égouts et de regards de visite ainsi que des preuves de la présence d'eaux usées au sein des collecteurs d'égouts sur les parcelles litigieuses. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que les parcelles litigieuses seraient dépourvues de cours d'eau et à remettre en cause le zonage des eaux pluviales au regard de la présence d'écoulement d'eaux pluviales. Par ailleurs, le schéma directeur des systèmes d'eaux usées et d'eaux pluviales du SIAHVG justifie la mise en œuvre de bassins écréteurs sur le Garon pour protéger la commune de Brignais lors de crues et de bassins de rétention, notamment celui du secteur du Perron Nord, en vue d'améliorer le fonctionnement du réseau d'assainissement des eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Par suite, MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que cette erreur de fait aurait des conséquences sur l'appréciation de la nécessité de réaliser un bassin de rétention.

5. Il résulte de ce qui précède que la MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. A... le versement de la somme demandée par la commune de Soucieu-en-Jarrest.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... et M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Soucieu-en-Jarrest est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., pour les requérants, et à la commune de Soucieu-en-Jarrest.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02281
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Modification et révision des plans. - Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-22;20ly02281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award