La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2022 | FRANCE | N°20LY02280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 mars 2022, 20LY02280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B..., M. D... B... et Mme E... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1902065 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, régularisée le 26 août 2020

et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2021 et le 27 avril 2021, M. B... et autres, représentés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B..., M. D... B... et Mme E... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1902065 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, régularisée le 26 août 2020 et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2021 et le 27 avril 2021, M. B... et autres, représentés par Me Guérin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 en tant qu'elle classe les parcelles AD n° 383, AD n° 415 et AD n° 96 en zone Nf ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit car la délibération du 23 janvier 2017 vise une procédure d'élaboration et non de révision et la délibération en litige n'a pas de base légale ; la procédure de révision ne pouvait être mise en œuvre car certains zonages ont été modifiés en particulier certaines zones ont été soustraites de l'urbanisation et le projet ne pouvait être réalisé que par l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme ;

- ils n'ont pas pu formuler des observations en se fondant sur les avis des personnes publiques associées, le dossier étant incomplet sur ce point ;

- le classement en zone naturelle des terrains situés au lieudit " la Piat " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec le SCOT en particulier du fait des erreurs de cartographie dans le document d'aménagement commercial (DAC).

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 8 avril 2021, la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 avril 2021, par une ordonnance du 9 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Guérin pour Mme et MM. B... ainsi que celles de Me Magnon pour la commune de Soucieu-en-Jarrest ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme et MM. B..., propriétaires de parcelles sur la commune de Soucieu-en-Jarrest, contestent la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé son plan local d'urbanisme. Ils relèvent appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération.

2. En premier lieu, la délibération en litige vise les articles L. 153-1 et suivant du code de l'urbanisme, a pour objet l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune et décide en conséquence d'approuver le plan local d'urbanisme. Alors qu'il est constant que cette délibération vise la délibération du 23 janvier 2017, dont l'objet est la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme et la délibération du 26 juin 2017, dont l'objet est le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU, et même si à certaines étapes de la procédure d'élaboration la commune a fait usage de l'expression révision générale du PLU, la volonté de la commune est de procéder à l'élaboration d'un nouveau PLU compte tenu des nombreux changements intervenus depuis le précédent PLU de 2007. Dans ces conditions, et alors que les requérants n'allèguent même pas que la procédure d'élaboration mise en œuvre serait illégale, ils ne peuvent utilement soutenir que la commune a suivi à tort une procédure de révision dans le cadre de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AD n° 382, AD n° 415 et AD n° 96 sont classées en zone Nf dans le plan local d'urbanisme. Ces parcelles ne supportent aucune construction, sont à l'état naturel et font partie d'un vaste espace naturel de 5 ha qui constitue ainsi une enclave verte au sein du tissu urbain. Le rapport de présentation rappelle que ce secteur est identifié dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) comme un secteur de développement à plus long terme soit plus de dix ans ce qui justifie son classement en l'état en zone naturelle et non en zone d'urbanisation future. Il ressort par ailleurs de l'enquête publique que ce choix se justifie pour permettre à la commune de rester proche des objectifs maximums de constructions fixés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le programme local de l'habitat (PLH). Mme et MM. B... soutiennent que le classement en zone naturelle des terrains situés au lieudit " la Piat " est aussi incompatible avec le SCOT en particulier du fait des erreurs de cartographie dans le document d'aménagement commercial (DAC). Toutefois, et même si la carte du DAC soumise à l'enquête publique a fait l'objet d'évolutions ultérieures, ce document cartographique n'a pas pour objet de délimiter des parcelles où des commerces pourraient être implantés mais de désigner de façon globale un secteur où l'implantation de commerces est possible. Ainsi et même si le DAC prévoit la possibilité de commerces dans ce secteur, le classement des parcelles en litige n'est pas incompatible avec le SCOT. Enfin si les requérants allèguent que les OAP créées n° 7 et n° 4 sont éloignées du centre-ville alors qu'il y est prévu la création totale de soixante-sept logements ceci en contradiction avec l'objectif n° 1 du PADD de resserrer l'urbanisation, il ressort de la représentation graphique de ces orientations qu'elle se situe sur une faible surface à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Compte tenu des objectifs retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme, le classement des parcelles en litige n'est ainsi pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme et MM. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme et MM. B... le versement de la somme demandée par la commune de Soucieu-en-Jarrest.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et MM. B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Soucieu-en-Jarrest est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., pour les requérants, et à la commune de Soucieu-en-Jarrest.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02280
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Modification et révision des plans. - Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-22;20ly02280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award