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22/03/2022 | FRANCE | N°20LY02279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 mars 2022, 20LY02279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1902059 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, régularisée le 26 août 2020 et un mémoire, enregistré le 22 mars 202

1, M. B... A... et M. C... A..., représentés par Me Guérin, demandent à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1902059 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, régularisée le 26 août 2020 et un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, M. B... A... et M. C... A..., représentés par Me Guérin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 en tant qu'elle classe les parcelles AC n° 188, AI n° 258 et AI n° 259 en zone agricole ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit car la délibération du 23 janvier 2017 vise une procédure d'élaboration et non de révision et la délibération en litige n'a pas de base légale ; la procédure de révision ne pouvait être mise en œuvre car certains zonages ont été modifiés en particulier certaines zones ont été soustraites de l'urbanisation et le projet ne pouvait être réalisé que par l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme ;

- ils n'ont pas pu formuler des observations en se fondant sur les avis des personnes publiques associées, le dossier étant incomplet sur ce point ;

- le classement en zone A des terrains du Perron Nord et de La Combe est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne respecte pas les orientations et prescriptions du SCOT de l'Ouest Lyonnais ;

- l'emplacement réservé R2 méconnaît l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les emplacements réservés V2, V3, V7, V9, V11 et V12 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... A... et de M. C... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2021, par une ordonnance du 23 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Guérin pour MM. A... ainsi que celles de Me Magnon pour la commune de Soucieu-en-Jarrest ;

Considérant ce qui suit :

1. MM. A..., propriétaires des parcelles AC n° 188, AI n° 258 et AI n° 259 sur la commune de Soucieu-en-Jarrest, contestent la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé son plan local d'urbanisme. MM. A... relèvent appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération.

2. En premier lieu, la délibération en litige vise les articles L. 153-1 et suivant du code de l'urbanisme, a pour objet l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune et décide en conséquence d'approuver le plan local d'urbanisme. Alors qu'il est constant que cette délibération vise la délibération du 23 janvier 2017, dont l'objet est la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme et la délibération du 26 juin 2017, dont l'objet est le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU, et même si à certaines étapes de la procédure d'élaboration la commune a fait usage de l'expression révision générale du PLU, la volonté de la commune est de procéder à l'élaboration d'un nouveau PLU compte tenu des nombreux changements intervenus depuis le précédent PLU de 2007. Dans ces conditions, et alors que les requérants n'allèguent même pas que la procédure d'élaboration mise en œuvre serait illégale, ils ne peuvent utilement soutenir que la commune a suivi à tort une procédure de révision dans le cadre de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AC n° 188, AI n° 258 et AI n° 259, qui se situent dans le secteur " Perron Nord " et " La Combe " sont classées en zone agricole du plan local d'urbanisme. Si MM. A... soulignent la proximité immédiate de l'école Saint-Julien et de plusieurs habitations, ces parcelles sont vierges de toute construction et s'ouvrent à l'Est sur une vaste zone agricole. Par ailleurs, elles ne sont pas intégrées à l'enveloppe urbaine. Ces parcelles constituées de prairies conservent un potentiel agronomique et biologique et s'inscrivent dans l'objectif du PADD de maintenir une activité agricole sur la commune. La présence de réseaux sur ces parcelles ne permet pas à elle seule d'empêcher une mise en valeur de leur potentiel agricole. Par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme consistant notamment en une limitation de la consommation des espaces agricoles, le classement contesté en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé R2 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En cinquième lieu, l'emplacement réservé V2 correspond à la création d'une voie " pouvant à terme servir de desserte locale et délestage du centre-bourg entre la future liaison Rue de Perron-rue de l'abbé Deflotrière et la ZA d'Arbora ". Cet emplacement pourra à l'avenir constituer un axe important pour permettre un délestage du centre du bourg et assurer le développement de la commune. Si MM. A... font valoir que cet emplacement réservé de 19 mètres de large est surdimensionné, cette largeur n'est pas excessive compte tenu de l'objectif poursuivi par sa création. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que l'emplacement réservé V2 soit compris sur une zone agricole et le simple fait de créer un emplacement réservé sur ces terrains ne permet pas de retenir le caractère urbain des parcelles en cause. Dans ces conditions, et alors que l'un des objectifs recherchés est le délestage du centre-bourg, ce à quoi contribue l'emplacement réservé V2, la création de cet emplacement n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

8. Enfin, MM. A... contestent également les emplacements réservés V3, V7, V11 et V12 qui concernent des " vélo route " et V9 qui est un cheminement piétonnier. Si la création de ces cheminements en " modes doux " permet de relier différents quartiers situés en zone urbaine, et pouvant à terme servir de desserte locale, leur simple présence à proximité des parcelles en litige ne peut justifier le classement de ces parcelles en zone urbaine. La création de ces emplacements n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. A... le versement de la somme demandée par la commune de Soucieu-en-Jarrest.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... et M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Soucieu-en-Jarrest est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., pour les requérants, et à la commune de Soucieu-en-Jarrest.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02279
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Modification et révision des plans. - Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-22;20ly02279 ?
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