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17/03/2022 | FRANCE | N°21LY00996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 mars 2022, 21LY00996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2020 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du j

ugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 20074...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2020 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2007416 - 2007438 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2021, M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Me Deme, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007416 - 2007438 du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 24 juillet 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision portant refus de séjour opposée à M. B... méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est justifié qu'il ne peut être correctement soigné dans son pays d'origine ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B... est entrée en France le 4 janvier 2018 avec ses deux enfants dont son fils A..., né le 3 mai 2001, handicapé à la suite d'un accident survenu en juillet 2016 ;

- le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation.

M. et Mme B... bénéficient de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- et les observations de Me Dème, représentant M. et Mme B..., et celles de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 24 juillet 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... D... épouse B..., née le 3 juin 1982 en Algérie, et à son fils, M. A... B..., né le 3 mai 2001, également en Algérie, et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 28 janvier 2021, dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, selon avis du 3 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et il peut également voyager sans risque. M. B..., atteint d'une tétraplégie suite à un accident survenu le 20 juillet 2016, conteste qu'il puisse bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, notamment pour réaliser des autosondages, et qu'il doit encore subir des opérations chirurgicales pour traiter ses séquelles. Toutefois, tant les pièces produites en première instance, qu'en appel, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 juin 2020. M. B... a bénéficié de plusieurs opérations chirurgicales en France, y compris postérieures aux décisions attaquées, qui ont notablement amélioré son état de santé et il n'est pas établi qu'il ne puisse bénéficier d'un suivi postopératoire suffisant dans son pays d'origine, les certificat médicaux produits par le requérant ne faisant état que de doutes sur la qualité de la prise en charge en Algérie alors que l'intéressé y a vécu avec sa pathologie invalidante en phase aiguë pendant un an et demi avant son entrée en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un titre de séjour au requérant en raison de son état de santé.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont entrés en France le 4 janvier 2018. Ils ne font état d'aucune attache familiale en France alors qu'ils n'en sont pas dénués dans leur pays d'origine où vit le reste de leur famille et dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 36 et 17 ans respectivement. Ils sont tous les deux en situation irrégulière et ne font état d'aucun élément d'intégration. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Isère aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ses décisions et méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les deux arrêtés du 20 juillet 2020 contestés par les requérants.

6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 24 juillet 2020 ne peuvent être accueillies, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

N° 21LY00996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00996
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly00996 ?
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