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17/03/2022 | FRANCE | N°20LY02508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viamedis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier du Forez d'un montant global de 22 934,63 euros, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et d'ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1904971 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cinq titres exécutoires, a déchargé la société Viamédis de son obligation de payer la somme de 4 778,90

euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viamedis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier du Forez d'un montant global de 22 934,63 euros, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et d'ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1904971 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cinq titres exécutoires, a déchargé la société Viamédis de son obligation de payer la somme de 4 778,90 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, le centre hospitalier du Forez, représenté par Me Jaafar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904971 du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé cinq titres exécutoires et prononcé la décharge de l'obligation de payer des sommes d'un montant total de 4 778,90 euros ;

2°) de rejeter la demande de la société Viamedis s'agissant des titres exécutoires n° 1084796 émis le 10 juillet 2018, n° 1098839 émis le 6 août 2018, n° 1107501 émis le 24 août 2018, n° 1146947 émis le 9 novembre 2018 et n° 1146948 émis le 9 novembre 2018 et de la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;

3°) de mettre à la charge de la société Viamedis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ou d'appréciation en retenant l'absence de bien-fondé des créances découlant de l'application d'un ticket modérateur à raison de transports primaires effectués par la structure médicale d'urgence et de réanimation (SMUR) au motif que leur financement était intégralement assuré par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2020 et 10 mai 2021, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, conclut au rejet de la requête et à ce que le centre hospitalier du Forez soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par l'hôpital est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par notification effectuée le 4 juin 2019, la trésorerie de Montbrison a informé la société Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte de mutuelles, d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la banque BNP Paribas pour diverses créances nées en 2018 d'un montant global de 22 935,63 euros. Après l'échec d'une tentative de médiation devant le tribunal administratif de Lyon, ce dernier a, selon jugement du 3 juillet 2020, constaté le non-lieu à statuer sur quatre titres exécutoires qui ont été rapportés par l'hôpital en cours d'instance, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre plusieurs titres, dont la société Viamédis s'était acquittée avant l'introduction de sa demande, et a annulé cinq titres de recettes d'un montant global de 4 778,90 euros et prononcé la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par requête enregistrée le 28 août 2020, le centre hospitalier du Forez demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé ces cinq titres de recettes et prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-23-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qu'une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l'aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. En outre, des arrêtés du 4 mai 2017 et du 23 juillet 2018 fixant la liste des actions financées au titre des missions d'intérêt général visent également, au titre de l'aide médicale urgente, les SMUR, pour l'ensemble de leurs interventions, ce quel que soit le lieu de prise en charge du patient.

3. D'autre part, si, comme l'oppose le centre hospitalier du Forez, la combinaison des articles L. 160-8 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale n'exclut pas que les actions financées par la dotation citée au point précédent puissent également l'être à titre complémentaire par des participations de la part des usagers, il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 160-13 et du II de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale, créées par la loi n° 2015-1072 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par son décret d'application du 30 décembre 2015, que la participation de l'assuré aux frais de transport sanitaire est exclue s'agissant des transports d'urgence. Si un décret n° 2009-213 du 23 février 2009 prévoyait dans le 5° de son article 4 que des tarifs de prestation servant de base au calcul de la participation des patients sont établis pour les interventions du SMUR, cette disposition, seulement supprimée par le décret n° 2021-216 du 25 février 2021, doit être néanmoins regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par les dispositions précitées des articles L. 160-13 et R. 160-16 du code de la sécurité sociale. Enfin, si le centre hospitalier du Forez fait valoir que le II de l'article R. 160-16 de ce code ne prévoit la suppression de la participation de l'assuré pour les frais de transport d'urgence qu'en cas d'hospitalisation, il n'apporte aucun justificatif sur l'absence d'hospitalisation des patients concernés, les titres exécutoires litigieux mentionnant au demeurant qu'il s'agit de " séjour ".

4. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a jugé que l'ensemble des dispositions précitées excluait qu'une participation quelconque puisse être mise à la charge d'un patient transporté par le SMUR. Dès lors qu'il est constant que les cinq titres exécutoires litigieux avaient pour objet d'obtenir le remboursement par la société Viamedis de frais exposés par l'établissement à l'occasion d'une prise en charge par le SMUR, cette société était fondée à obtenir l'annulation par les premiers juges de la saisie administrative notifiée le 4 juin 2019 ainsi que la décharge de l'obligation de payer. Par suite, le centre hospitalier du Forez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les cinq titres exécutoires susmentionnés et prononcé la décharge de l'obligation de payer corrrespondante. Sa requête ne peut ainsi qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Viamedis, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au centre hospitalier du Forez au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Viamedis et mettre à la charge du centre hospitalier du Forez une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier du Forez est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier du Forez versera à la société Viamedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Forez et à la société Viamedis.

Copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

N° 20LY02508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02508
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Santé publique - Protection générale de la santé publique - Transports sanitaires.

Sécurité sociale - Loi de financement de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AARPI VATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;20ly02508 ?
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