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15/03/2022 | FRANCE | N°21LY01498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 mars 2022, 21LY01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme C... ont, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2020 par lesquels le préfet de l'Isère a constaté leur absence de droit à se maintenir sur le territoire, les a obligés à quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100090-2100091 du 6 avril 2021, le tribunal

administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme C... ont, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2020 par lesquels le préfet de l'Isère a constaté leur absence de droit à se maintenir sur le territoire, les a obligés à quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100090-2100091 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. E... et Mme C..., représentés par Me Combes, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 3 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour A... un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et A... l'attente de la notification de l'arrêt de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour A... le délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen ; elles méconnaissent les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours ; elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation ; elles méconnaissent l'article L. 121-1 et l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 13 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle introduite par M. E... et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 21 février 1975 et de nationalité roumaine, et Mme C..., née le 23 novembre 1972 et de nationalité roumaine, déclarent être entrés en France en 2019. Le préfet de l'Isère a pris des arrêtés le 3 décembre 2020 par lesquels il a constaté leur absence de droit à se maintenir sur le territoire français, les a obligés à quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E... et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 qui a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des arrêtés pris A... leur ensemble du 3 décembre 2020 :

2. Les requérants soutiennent que les arrêtés sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne mentionnent pas leur situation personnelle au regard de l'emploi de M. E.... Les arrêtés qui mentionnent l'absence de perspective professionnelle de M. E... et font précisément état de la situation du couple et de leurs sept enfants énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés. Ils sont ainsi suffisamment motivés. En outre, ces motivations circonstanciées notamment au regard des conditions d'hébergement, à la suite de l'évacuation d'un campement, A... un dispositif d'hébergement d'urgence que les requérants ont été invités à quitter en raison de manquements graves et répétés au règlement de fonctionnement du contrat de séjour, établissent que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.

En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français :

3. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le tribunal a écarté à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français les moyens tirés de la violation de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables.

4. M. E... et Mme C... qui sont présents en France depuis vingt-neuf mois à la date des décisions en litige s'ils font état d'efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française et par les démarches d'insertion professionnelle de M. E... n'établissent pas l'intensité de leurs liens personnels et familiaux en France. Ils n'allèguent même pas être dépourvus d'attaches en Roumanie et les décisions en litige n'empêchent pas la reconstitution de la cellule familiale en Roumanie et la scolarisation des enfants du couple. Ils estiment que les faits reprochés, à la suite de la plainte déposée le 26 juillet 2020 par le gérant de l'établissement, durant leur hébergement au sein de l'hôtel de l'association Entraide Pierre Valdo, à savoir des vols, des dégradations de mobilier et des équipements et l'absence du respect des mesures sanitaires et de sécurité, des nuisances sonores et une mise en danger du voisinage, ne sont pas démontrés. Ils se bornent à reconnaître des nuisances liées à l'inadéquation de l'hébergement d'urgence pour une famille composée de sept enfants mineurs. A... ces conditions et même s'ils ne représentent pas une menace à l'ordre public, les arrêtés attaqués ne portent pas, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans :

5. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : /1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1 (...) /2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois A... le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France A... le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables ".

6. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence.

7. Le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

8. Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre les arrêtés du 3 décembre 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M E... et de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour A... un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et A... l'attente de la notification de l'arrêt de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour A... le délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante A... la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M E... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

2

N° 21LY01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01498
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-15;21ly01498 ?
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